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Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd.

T-2432-95

juge Rothstein

16-5-96

10 p.

Requête en vue d'amender la défense en vertu de la Règle 420-La demanderesse cherche à empêcher les défenderesses de commercialiser du chlorhydrate de fluoxétine sous forme de capsules semblables à leurs capsules de Prozac-La demanderesse a octroyé une licence à une société tierce lui permettant de commercialiser une version générique du Prozac d'apparence quasi identique-Selon les défenderesses, le contrat de licence est illégal et constitue un emploi concomitant non autorisé qui est fatal à l'action de la demanderesse en passing-off-Les amendements proposés par les défenderesses contestent le contrat de licence aux motifs (1) qu'il contrevient à la Loi sur la concurrence; (2) qu'il constitue une fraude à l'endroit des ministères de la Santé provinciaux; et (3) qu'il constitue un délit civil de complot suivant la common law-L'argument selon lequel seule la tierce partie et non les défenderesses peut utiliser la marque de commerce de la demanderesse relativement au chlorhydrate de fluoxétine est une question de marque de commerce, et non une question de concurrence: si les défenderesses ne peuvent donner à leurs capsules l'apparence du Prozac, ce n'est pas en raison du contrat de licence mais en raison de l'existence d'une marque de commerce valide-L'art. 78d) de la Loi sur la concurrence relatif aux marques de combat ne confère pas un droit privé d'action ou un moyen de défense et ne peut servir à attaquer le contrat-La preuve ne révèle aucune déclaration de fait mensongère ou trompeuse et rien ne peut donc justifier une allégation de fraude-La violation d'une exigence réglementaire édictée par un ministère de la Santé provincial ne fait pas en sorte que le contrat soit nul ab initio et ne constitue donc pas une défense à l'action de la demanderesse en passing-off-L'allégation de complot est sans fondement; l'objet prédominant du contrat de licence n'est pas de causer un préjudice aux défenderesses-De plus, le délit civil de complot ne rend pas le contrat nul ab initio et ne constitue donc pas une défense contre une action en passing-off-Requête en modification rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 420-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 78d) (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 45).

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