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Contenu de la décision

Bande indienne de Moricetown c. Morris

T-1543-94

juge Muldoon

7-10-96

19 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre portant qu'elle avait compétence pour connaître des plaintes formulées par les intimées en vertu du Code canadien du travail parce que leur licenciement ne résultait pas du manque de travail ou de la suppression d'un poste au sens de l'art. 242(3.1)a) du Code-Les intimées travaillaient au bureau de la Bande requérante-La Bande avait de graves difficultés financières-La Bande a réduit le personnel du bureau de la Bande pour aider à réduire son déficit-Les intimées ont fait valoir qu'il n'y avait ni manque de travail, ni suppression d'un poste, mais qu'elles avaient été remplacées par d'autres employées-L'expression «suppression de fonction» a été définie ainsi dans l'arrêt Flieger c. NouveauBrunswick, [1993] 2 R.C.S. 65: «lorsque cet ensemble d'activités qui constitue un poste n'est plus exécuté par suite de la décision arrêtée de bonne foi par l'employeur»-L'arbitre a conclu à maintes reprises dans sa décision que le conseil de Bande avait agi de bonne foi-En conséquence, l'arbitre n'avait pas compétence en vertu de l'art. 242(3.1)a) du Code-Annulation de la décision et de l'ordonnance de l'arbitre-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242(3.1)a) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.) ch. 9, art. 16).

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