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Lindo c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2621-96

juge McKeown

29-8-96

7 p.

Demande d'ordonnance sursoyant à l'exécution d'une mesure d'expulsion en attendant que soit tranchée une demande de contrôle de la décision du ministre selon laquelle le requérant (qui a été condamné pour agression sexuelle à l'égard d'un enfant) constitue un danger pour le public au sens de l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration-La demande de contrôle judiciaire est fondée sur l'allégation qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, l'art. 70(5) porte atteinte à l'art. 7 de la Charte-Le requérant est disposé à s'inscrire à un programme du Special Committee on Child Abuse-La demande est rejetée-Il n'y a pas de manquement aux principes de justice fondamentale-L'art. 7 de la Charte ne s'applique pas à une mesure d'expulsion en soi selon l'arrêt Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 696 (C.A.), par lequel la Cour est liée en l'espèce-La procédure que doit suivre le ministre pour former l'opinion qu'une personne constitue un danger pour le public n'implique pas l'exercice arbitraire d'un pouvoir discrétionnaire, mais elle est conforme aux principes de justice fondamentale-Le ministre n'est pas tenu de motiver sa décision-L'art. 70(5) n'est pas nul pour cause d'imprécision-La norme applicable en l'espèce n'est pas une norme criminelle-En conséquence, la demande ne soulève aucune question sérieuse à juger-Il n'y a pas de préjudice irréparable, étant donné que l'intimé n'a aucune obligation envers le requérant-La prépondérance des inconvénients favorise l'intimé, parce qu'il cherche à protéger le public canadien-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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