Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Lavigne c. Canada ( Développement des ressources humaines )

T-1977-94

juge Richard

6-12-95

4 p.

Le requérant, après avoir tenté en vain d'obtenir des intimés une traduction officielle des affidavits versés comme preuve, demande aujourd'hui à la Cour de fournir ladite traduction-Requête rejetée-La garantie d'égalité linguistique énoncée à l'art. 19 de la Charte n'est pas une garantie que la langue officielle employée par tel ou tel plaideur sera comprise par la personne à qui s'adresse la procédure engagée-Ni l'art. 15(2) de la Loi sur les langues officielles ni les Règles 302.1 ou 356 des Règles de la Cour fédérale n'obligent la Cour à fournir une traduction, dans l'une ou l'autre des langues officielles, des documents utilisés devant la Cour-Le requérant a droit à une interprétation simultanée de l'instruction de sa demande de contrôle judiciaire, sur production d'une demande écrite présentée à l'administrateur de la Cour-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 19-Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 15(2)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 302.1 (édicté par DORS/88-321, art. 1), 356.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.