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Allison c. Allison

T-1690-94

protonotaire Hargrave

25-4-96

8 p.

Parties de la déclaration modifiée de nouveau-La déclaration initiale visait à obtenir une déclaration selon laquelle les demanderesses avaient été dûment élues-Objection préliminaire: est-il approprié de procéder, en vertu de la Règle 419(1)a), à la radiation d'une plaidoirie écrite pour défaut de compétence-Les demanderesses soutiennent que la demande devrait être faite en vertu de la Règle 401, laquelle prévoit qu'un défendeur peut, avec la permission de la Cour, déposer un acte de comparution conditionnelle en vue de soulever une objection quant à la compétence de la Cour-Le fait de n'avoir pas indiqué la règle exacte ne fait pas échouer le fond de la requête: Cairns c. Farm Credit Corporation, [1992] 2 C.F. 115 (1re inst.)-Le critère de radiation sous le régime de la Règle 401 n'est pas celui qui est appliqué en vertu de la Règle 419, (savoir que la cause d'action est simplement et clairement vouée à l'échec), mais plutôt celui de l'affaire ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 75-Les demanderesses ont accepté de rayer toute mention des allégations de diffamation orale et par écrit, car ces causes d'action, entre sujet et sujet, ne relèvent pas de la compétence de la Cour fédérale-Les demanderesses prétendaient que la doctrine du lien étroit entre les plaidoiries écrites dans la déclaration devrait s'appliquer à l'instance pour établir la compétence-Cette approche a été rejetée dans l'arrêt Varnam c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1988] 2 C.F. 454 (C.A.)-Les paragraphes 16 et 17 ont été radiés au motif qu'ils constituent une déviation des plaidoiries antérieures, conformément à la Règle 419(1)e)-De la même manière, le plaidoyer pour des dommages-intérêts généraux au titre de la souffrance morale intentionnelle, du dommage moral et du choc nerveux est radié-Les paragraphes 27 à 31 portaient sur la nuisance du fait de la violation du droit de propriété, de l'obstruction et de l'occupation illicite du bureau de la Bande indienne de Lower Similkameen, sur une allégation de fausse résolution bancaire du conseil de Bande et sur une allégation de détournement des comptes de banque de la Bande-Les paragraphes 36 à 44 portaient sur le détournement-Les paragraphes 27 à 31 et 36 à 44 ont été radiés en vertu de la Règle 419(1)e) parce qu'ils constituaient une déviation importante d'une plaidoirie antérieure-La loi ne confère de plus aucune compétence à la Cour pour connaître des demandes de détournement ou d'obstruction entre particuliers-Enfin, bien que l'art. 31 de la Loi sur les Indiens porte sur la violation du droit de propriété, c'est au procureur général du Canada qu'il appartient de présenter une demande à la Cour fédérale, au nom d'un Indien-Une action en dommages-intérêts pour violation du droit de propriété ne peut être intentée, ni en vertu de l'art. 31 de la Loi sur les Indiens ni en vertu de l'art. 17(2)a) ou (4) de la Loi sur la Cour fédérale-La Cour fédérale n'est tout simplement pas compétente pour accorder des dommages-intérêts entre particuliers pour détournement de fonds-La demande de dommagesintérêts pour violation de la propriété privée a aussi été radiée-Les paragraphes 32 à 35 portant sur l'obstruction au fonctionnement du bureau de la Bande et à l'exercice par la demanderesse de ses fonctions de chef élu sont compatibles avec la demande des demanderesses en vue d'obtenir un jugement déclaratoire de leur statut-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 401, 419-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3), 18 (mod., idem, art. 4), 18.1 (mod., idem, art. 5)-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 31.

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