Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Wong c. M.R.N.

T-768-95

juge Rouleau

29-12-95

6 p.

Dépôt d'une demande fondée sur l'art. 17(2) de la Loi sur la Cour fédérale pour obtenir le remboursement d'une somme versée dans le but d'obtenir mainlevée d'un véhicule saisi après que l'emprunteur du véhicule du demandeur eut été trouvé en possession de 883 cartouches de cigarettes à l'égard desquelles aucun droit d'accise n'avait été payé-Le demandeur a obtenu mainlevée du véhicule après avoir payé la somme de 4 800 $ en application de l'art. 112 de la Loi sur l'accise-Cette disposition autorise la restitution au réclamant de tout article saisi en contrepartie du paiement de la valeur intégrale de l'article-L'intimé a reconnu que le requérant était innocent de toute complicité dans l'infraction ou de toute collusion-Sur présentation d'une demande fondée sur l'art. 164 de la Loi sur l'accise, Mme le juge Reed a déclaré que le requérant avait un intérêt dans le véhicule et que cet intérêt n'était pas affecté par la saisie-Elle a déclaré qu'il n'y avait rien dans l'art. 164 de la Loi qui l'autorisait à ordonner le remboursement de la somme d'argent et a suggéré de présenter une demande en application de l'art. 17(2) de la Loi sur la Cour fédérale-L'intimé a prétendu que la Cour a compétence pour statuer sur des sommes d'argent ou des marchandises que la Couronne a en sa possession, mais pas sur des droits fondamentaux, que le requérant n'a invoqué aucun moyen au soutien d'un droit fondamental et, partant, qu'aucune réparation ne devrait être accordée-La somme d'argent payée en vertu de l'art. 112 a été déposée en remplacement du véhicule-Il ne fait aucun doute que le requérant a un intérêt dans le véhicule-Le requérant est un tiers de bonne foi-Le requérant a un intérêt dans la somme d'argent qui a été versée à titre de cautionnement et en remplacement de l'article saisi-La position prise par le représentant du ministre a donné lieu à un échange ridicule et à une perte de temps pour les parties et pour la Cour-S'élever contre l'exercice par la Cour du pouvoir qui lui est accordé par l'art. 17(2) de la Loi sur la Cour fédérale au motif que le requérant n'a pas prouvé un «droit fondamental» est presque une absurdité-Si la Cour ne peut pas rendre des ordonnances ou des décisions déclaratoires affectant des «droits», elle ferait tout aussi bien de ne pas exister-Présenter des arguments contre ce pouvoir de la Cour fédérale et donner à entendre que le ministre n'est pas obligé de rembourser des sommes d'argent injustement détenues parce qu'il n'existe pas de disposition dans la Loi est illogique et pourrait donner lieu à un abus de procédure-Il faut prendre soin, au moment de rédiger une défense, d'être plus concis et plus prévenant envers la Cour au lieu d'écrire en vitesse dans un style verbeux et emphatique dans un but d'intimidation-L'art. 112 prévoit que lorsque la restitution d'un article a été ordonnée, le tribunal devant lequel la revendication est jugée ordonne au receveur de verser au réclamant le produit de la vente, au lieu d'ordonner la restitution de l'article-La restitution est ordonnée en vertu de l'art. 17(2) de la Loi sur la Cour fédérale et de l'art. 112(1) de la Loi sur l'accise-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3)-Loi sur l'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14, art. 112, 164.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.