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Chestnutt c. Dollery Rudman Design Associates Inc.

T-2143-95

juge Cullen

25-9-96

10 p.

Référence-Appel en vertu de la Règle 336(5) des Règles de la Cour fédérale de la décision fondée sur la Règle 480 par laquelle le protonotaire adjoint a ordonné la tenue d'une référence en vertu de la Règle 500 après l'instruction-Le demandeur est un artiste-dessinateur qui prétend être propriétaire du dessin d'une tête de bouledogue utilisé par la défenderesse Les Brasseries Molson-Molson a demandé par voie de requête une référence en vertu de la Règle 480 parce que le demandeur a refusé de donner son consentement et qu'une ordonnance diminuerait considérablement le coût de l'action-Le demandeur prétend que le retard occasionné par cette ordonnance lui causerait un préjudice parce qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour poursuivre à la fois une instruction et une référence nécessitant la production d'autres documents, et qu'il n'a pas donné son consentement à une référence-Appel rejeté-Une ordonnance ne devrait être rendue que du consentement des parties ou s'il existe des motifs suffisants ayant trait à la conduite de l'action qui justifient le prononcé de cette ordonnance-La diminution des coûts constitue une raison péremptoire de faire une référence-Dans le cas d'une transaction, ou encore d'une conclusion de responsabilité contre le demandeur, une référence permet d'économiser beaucoup d'argent et de diminuer le coût de l'instruction-Le demandeur a mal interprété la procédure de référence en affirmant qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour poursuivre à la fois une instruction et une référence quant aux dommages-De toute façon, une référence ne sera pas suspendue à moins que la preuve de circonstances spéciales ne soit faite et le coût n'est pas une circonstance spéciale-Une ordonnance aura également pour effet de simplifier l'instruction-L'examen d'une preuve abondante portant sur l'étendue des dommages et des profits est inutile tant que la question de la responsabilité n'est pas réglée-Une référence en vertu de la Règle 480 permet d'examiner et d'entendre la preuve relative aux dommages et aux profits après l'instruction-Les ordonnances rendues par les protonotaires dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ne doivent pas être modifiées en appel, à moins d'être fondées sur un principe erroné ou sur une appréciation erronée des faits ou de soulever des questions cruciales pour le règlement définitif du litige-Aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 336(5), 480, 500.

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