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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Dueck

A-560-96 / A-561-96

juge Pratte, J.C.A.

10-12-95

5 p.

Requêtes préliminaires déposées par les intimés-La première requête vise à obtenir des directives sur la question de savoir si le rapport Dubin peut être cité dans le débat sur les appels même s'il ne fait pas partie de la cause en appel-Cette requête ne soulève pas de véritable question en litige étant donné que le rapport ne peut pas être cité comme preuve des faits qu'il relate mais il peut être invoqué pour établir l'opinion de son auteur concernant des questions d'ordre purement juridique-La deuxième requête vise à amender le dossier sur le fondement duquel sera réglée la requête des intimés visant le rejet de l'appel, par l'adjonction de trois documents-Cette requête est accueillie, car ces documents sont pertinents quant aux questions soulevées par la requête visant le rejet des appels-La troisième requête vise à obtenir la production de la preuve documentaire mentionnée dans le rapport Dubin ainsi que l'inclusion de cette preuve et du rapport dans la cause en appel-Le rapport ne doit pas être ajouté à la cause, même s'il a été rédigé après la date du jugement faisant l'objet des appels-Les faits relatifs à la visite que M. Thompson a rendue au juge en chef et l'intervention de ce dernier dans la présente affaire auraient pu être facilement connus si les avocats des intimés avaient contre-interrogé M. Thompson conformément à la Règle 319(4)-L'avocat de l'appelant n'a pas répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, mais il n'a pas induit les intimés en erreur-Un avocat ne peut pas être forcé de révéler le contenu de communications faites à son client pour lui fournir des conseils juridiques-Si l'on avait demandé à M. Thompson de témoigner devant le juge de première instance, il n'aurait pas pu refuser de répondre aux questions ou de produire les documents relatifs à des affaires en particulier-La Cour n'est pas d'avis que la preuve puisse être, à toutes fins pratiques, concluante en ce qui concerne les questions soulevées par l'appel-La requête visant la production de la preuve et la modification de la cause en appel est rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 319(4).

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