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Contenu de la décision

Syndicat international des débardeurs et magasiniers, section locale 502 c. McLean

A-285-96

juge Hugessen, J.C.A.

26-9-96

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le CCRT a accueilli une plainte déposée par l'intimé en vertu de l'art. 69 du Code du travail et a ordonné que l'audition de l'affaire reprenne devant lui sur la question des réparations appropriées-Le requérant est un syndicat qui a signé une convention collective en vue de fournir des services de débardage-Il affecte au besoin des travailleurs «occasionnels» à des tâches de débardage-Dans la plainte qu'il a déposé devant le Conseil, le débardeur intimé reprochait au requérant d'avoir contrevenu à l'art. 69 en appliquant une politique discriminatoire qui favorisait les débardeurs occasionnels qui étaient proches parents de membres du syndicat et en n'affichant pas la politique applicable-Le requérant soutenait que le délai de 90 jours prévu à l'art. 97(2) du Code pour le dépôt d'une plainte n'avait pas été respecté, étant donné que l'intimé avait déposé une plainte de discrimination auprès de la Commission canadienne des droits de la personne en 1991-Par conséquent, la plainte déposée devant le Conseil en mai 1994 avait été présentée longtemps après le délai de 90 jours et la période au cours de laquelle l'intimé «a eu (ou . . . aurait dû avoir) connaissance» des circonstances ayant donné lieu à la plainte-Le Conseil a conclu que le déplacement des occasionnels vers le haut des tableaux d'ancienneté se faisait de façon ponctuelle avant 1994 et qu'aucune politique officielle n'a été affichée avant 1994-La plainte portée devant la CCDP ne portait pas sur une politique du syndicat, étant donné que la politique n'a pas été adoptée ou affichée avant 1994-Le requérant se plaignait également d'un manquement aux principes de justice naturelle causé par le fait que le Conseil n'avait pas envoyé d'avis séparé à toutes les personnes qui avaient obtenu leur ancienneté avant la date de la décision contestée et qui risquaient de voir leur poste modifié à leur détriment par suite de cette décision-Ce moyen est prématuré-Le Conseil s'est prononcé uniquement sur la plainte portée contre le syndicat-En concluant qu'il y avait eu contravention à l'art. 69, le Conseil n'était nullement tenu d'accorder une réparation déterminée; il a ajourné son audience de manière à pouvoir recevoir des observations au sujet de la décision appropriée à rendre-Le Conseil a rendu lors d'une audience ultérieure une ordonnance réparatrice qui n'est pas contestée par le syndicat-En outre, les décisions invoquées par le syndicat portent toutes sur des affaires dans lesquelles le syndicat en cause avait adopté un point de vue qui était essentiellement hostile à celui de certains employés touchés qui n'avaient pas été avisés de l'instance-En l'espèce, le point de vue du syndicat est identique à celui des employés qui ont bénéficié de la politique discriminatoire-Le syndicat a le droit et le devoir de représenter les employés en question-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 69, 97(2).

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