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Gleason c. Dawn Light ( Le )

T-1903-96

protonotaire adjoint Giles

19-9-96

5 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance annulant le mandat de saisie rendu contre le navire «Dawn Light» et une ordonnance accordant à Raymond Michael Davis le statut nécessaire pour intervenir dans l'action-Le demandeur allègue que la défenderesse lui a vendu son navire-La défenderesse allègue que sa contre-offre n'a pas été acceptée et qu'elle était libre de vendre son navire à Davis-La saisie d'un navire ne porte pas atteinte au titre de propriété-L'art. 20(2)a) de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour la compétence concernant les demandes portant sur les titres de propriété et la possession d'un navire-L'art. 43(2) lui confère le droit d'exercer sa compétence en matière réelle-Le titre de propriété véritable n'est pas pertinent au droit d'intenter une action réelle-Sauf dans les cas oú la Cour ne peut exercer sa compétence en matière réelle ou qu'il n'existe aucun droit d'intenter une action réelle, il n'est pas d'usage d'annuler la saisie d'un navire dans une requête interlocutoire-Comme il est possible que Davis puisse avoir de très bonnes raisons de réclamer des dommages- intérêts, il est impératif qu'il soit autorisé à intervenir de façon à pouvoir affirmer son droit au titre de propriété du navire en s'opposant à la revendication du demandeur, en présentant une demande reconventionnelle, en revendiquant le navire lui-même ou en s'adressant à la Cour d'amirauté pour réclamer des dommages-intérêts sans demande reconventionnelle-La requête visant à l'autoriser à intervenir est accordée-La requête en vue d'obtenir une ordonnance annulant le mandat de saisie est rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 20(2)a) (mod. par L.C. 1990, ch. 3, art. 34), 43(2).

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