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Hung ( Re )

T-1703-95

juge en chef adjoint Jerome

27-9-96

4 p.

Appel du refus d'un juge de la citoyenneté à l'égard de la demande de citoyenneté de l'appelant, au motif que le juge a mal appliqué la loi aux faits et qu'il n'a pas tenu compte des dispositions obligatoires de l'art. 14(1) de la Loi sur la citoyenneté-L'appelant s'est établi au Canada en 1991 avec son épouse et sa fille-Les affaires de l'appelant exigeaient de fréquents voyages à Hong Kong-La demande a été refusée parce que l'appelant n'avait pas démontré qu'il avait centralisé son mode de vie au Canada et que, par conséquent, il ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la résidence imposées par l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté-Pour prouver la résidence, une personne doit démontrer qu'elle a centralisé son mode de vie au Canada et qu'elle y conserve une résidence bien réelle-L'appelant a acheté une maison au Canada avant son établissement et y a vécu pendant quatre ans-Il a aussi investi 200 000 $ dans une entreprise qui emploie deux Canadiens-Son épouse et sa fille sont toutes deux citoyennes canadiennes-L'appelant n'a pas d'autre demeure ailleurs-L'art. 14(1) de la Loi sur la citoyenneté exige qu'il soit statué sur les demandes de citoyenneté dans un délai de 60 jours-Le juge a suspendu l'examen de la demande en vertu de l'art. 17 afin de se donner plus de temps pour rendre sa décision-L'art. 17 permet seulement au ministre de suspendre l'examen d'une demande, lorsqu'il est d'avis qu'il n'a pas tous les renseignements nécessaires pour rendre une décision-Appel accueilli-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 14(1), 17.

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