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Canada ( Procureur général ) c. Knowler

A-445-95

juge Marceau, J.C.A.

8-2-96

3 p.

Il s'agit d'une deuxième demande de contrôle judiciaire pour une même affaire rendue sur un renvoi au juge-arbitre par la présente Cour-Un juge-arbitre avait accueilli un appel formé contre une décision d'un conseil arbitral en vertu de laquelle le conseil avait refusé d'intervenir dans l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de refuser la prorogation du délai d'appel revendiquée par l'intimé, conformément à l'art. 82 de la Loi-La demande initiale a été accueillie et l'affaire renvoyée au juge-arbitre pour une nouvelle décision-Dans le renvoi, le juge-arbitre a encore commis une erreur en accueillant l'appel et en accordant la prorogation en l'absence d'une quelconque indication que la Commission avait initialement exercé son pouvoir discrétionnaire de façon «non judiciaire»-Les instructions de la Cour ont été mal comprises-Le juge-arbitre a pris sur lui de simplement évaluer à nouveau les faits et d'accorder la prorogation demandée sans d'abord régler la question de savoir si la Commission a agi de façon non judiciaire-La Cour a examiné les observations du juge- arbitre et du conseil et a analysé la preuve présentée, et elle a conclu que rien ne pourrait lui faire conclure que la Commission avait omis de prendre en compte une explication ou une excuse du prestataire-intimé pour son retard dans le dépôt de son appel bien après le délai de trente jours-Dans ces circonstances, le juge-arbitre n'a pas compétence pour accueillir l'appel formé contre le refus d'intervenir du conseil-Demande accueillie; la décision contestée est donc infirmée et l'affaire renvoyée devant le juge-arbitre pour une nouvelle décision conformément aux présents motifs-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C., ch. U-1, art. 82.

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