Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Oberlander

A-561-96

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Dueck

A-560-96

juges Pratte, Marceau et Stone, J.C.A.

12-12-96

14 p.

Demandes visant à obtenir le rejet des appels au motif que la Cour n'a pas compétence pour les entendre et qu'il existe une crainte raisonnable de partialité de la part de la formation présente-L'objet des appels est une ordonnance rendue par la Section de première instance portant suspension des procédures engagées aux termes de l'art. 18 de la Loi sur la citoyenneté au motif que le fait de laisser l'instance suivre son cours constituerait un abus de procédure en raison du grave faux pas commis par le juge en chef lors de son intervention auprès du juge en chef adjoint, à la suite de démarches faites par le sous-procureur général adjoint, entraînant une crainte raisonnable d'absence d'indépendance de la part des juges de la Section de première instance-Les intimés ont été avisés que le ministre avait l'intention d'établir, à leur égard, le rapport prévu à l'art. 10 (obtention de la citoyenneté par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels)-Les intimés ont demandé que leur cas soit soumis à la Section de première instance conformément à l'art. 18-Les renvois étaient en instance depuis plus d'une année lorsque l'ordonnance faisant l'objet des présents appels a été rendue-En vertu de l'art. 18(3), la décision que la Cour a rendue sous le régime de l'art. 18(1) est non susceptible d'appel-Demandes rejetées-Le juge Pratte: Une interprétation littérale de l'art. 18(3) aurait un résultat absurde, car elle conférerait un droit d'appel exclusivement au ministre, c'est-à-dire que seules les décisions selon lesquelles une personne a obtenu frauduleusement sa citoyenneté, et non les décisions selon lesquelles il n'a pas obtenu sa citoyenneté de cette façon, seraient non susceptibles d'appel-L'art. 18(3) s'applique à la décision définitive de la Cour en ce qui concerne le renvoi, peu importe la teneur de celle-ci-L'interdiction prévue à l'art. 18(3) s'applique également à toutes les décisions rendues par la Section de première instance dans le cadre du renvoi y compris une décision accordant ou refusant une suspension des procédures relatives au renvoi-En tenant pour acquis l'existence d'une telle crainte raisonnable de partialité, la question à trancher est de savoir si l'intérêt de la justice serait mieux servi en déniant à l'appelant son droit d'interjeter appel ou en entendant l'appel et en rendant un jugement qui fera l'objet d'un examen minutieux par la Cour suprême du Canada-L'appel doit être entendu-Le juge Marceau: Ni l'un ni l'autre moyen invoqué dans la requête n'est bien fondé-Seule une décision de la Cour selon laquelle une personne a ou non obtenu sa citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels est réputée définitive et non susceptible d'appel-Cette interdiction d'interjeter appel s'applique à tous les règlements et décisions de nature interlocutoire-Une suspension d'instance n'équivaut pas à la décision que vise l'art. 18(1), mais à un jugement au sens de l'art. 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale-Il n'existe aucune crainte sérieuse de partialité-La nécessité d'examiner la conduite du juge en chef n'empêche pas tous les membres de la Cour, en particulier les trois membres principaux qui constituent la présente formation, siégeant en appel d'une décision rendue par la Section de première instance, de demeurer objectifs et ne les conduit pas à violer leur serment professionnel en ne rendant pas jugement selon leur conscience-La réputation de la Cour n'a pas été entachée aux yeux du public à un point tel que tous les juges de la Section d'appel se trouvent en conflit d'intérêts-Les juges ne sont pas influencés par crainte de réprimande ou par une communication inopportune avec le juge en chef-Le juge Stone: Les mots «une décision» que contient l'art. 18(3) renvoient à l'une ou l'autre des décisions pouvant être rendues sous le régime de l'art.18(1)b)-Une décision rendue sous le régime de l'art. 18(1) ne constitue pas un jugement «définitif» ou «interlocutoire» au sens de l'art. 27(1) de la Loi sur la Cour fédérale-En outre, l'art. 18(3) interdit expressément l'application ordinaire de l'art. 27(1) par le biais de l'expression «par dérogation à toute autre loi fédérale»-En tenant pour acquis l'existence d'une crainte raisonnable de partialité, celle-ci ne rend pas les membres de la présente formation inhabiles dans les circonstances-La compétence exclusive que confère l'art. 27(1) ayant été invoquée, la Cour ne peut pas éluder la tâche qui lui a été confiée en refusant d'entendre les appels-La règle selon laquelle un juge doit agir lorsque le résultat d'un litige l'intéresse constitue une règle fondamentale d'administration de la justice, règle soumise à l'application de la doctrine de la nécessité-Comme les intimés soutiennent que la prétendue partialité s'étend à tous les membres de la Cour, ce qui les rend inhabiles à siéger, il est impossible de constituer une autre formation-Les appels n'ayant pas encore été entendus, le Procureur général ne peut pas les soumettre à la Cour suprême du Canada et, dans le cas oú ils sont rejetés, l'appelant ne peut pas, avec la permission de la Cour suprême du Canada, interjeter appel de ces jugements et débattre les questions soulevées par les présents appels, devant elle-Agir autrement équivaudrait à dénier à l'appelant des droits prévus par la loi-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 10, 18-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 27(1).

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