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Pincombe c. Canada ( Procureur général )

A-675-94

juge en chef Isaac

5-10-95

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la conclusion de la Commission d'appel des pensions selon laquelle un comité de révision avait compétence pour examiner et modifier une décision prise par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en application de l'art. 66(4) du Régime de pensions du Canada-En 1990, le requérant avait demandé des prestations d'invalidité, signalant dans sa demande au ministre qu'en 1981 et 1982, des fonctionnaires du Ministère lui avaient fourni des avis erronés sur son admissibilité auxdites prestations-Le ministre avait fait enquête et conclu que l'allégation concernant les avis erronés était injustifiée-En appel devant un Comité de révision, la majorité a conclu (1) que le Comité avait compétence pour entendre l'appel, (2) que le ministre avait eu tort de conclure que le requérant n'avait pas obtenu des avis erronés et de refuser de lui verser des prestations-Le Comité a par la suite ordonné que les prestations d'invalidité soient versées au requérant à compter d'avril 1982, date oú les avis en question avaient été donnés-La Commission a fait droit à l'appel de la décision du Comité au motif que ni le Comité ni la Commission n'avaient compétence pour entendre un appel-Demande a été rejetée-Rien n'est prévu dans la Loi au sujet des appels interjetés auprès du Comité et au sujet du droit de ce dernier d'entendre un appel d'une décision du ministre en vertu de l'art. 66(4)-La Loi ne confère pas de droit d'appel au Comité ni le droit d'entendre un appel à ce dernier, lesquels droits doivent être expressément accordés par la Loi-Toutefois, une décision du ministre demeure soumise à un examen devant la Section de première instance de la Cour fédérale-Régime de pensions du Canada, L.R.C. [1985], ch. C-8, art. 66(4) [édicté par L.C. [1991], ch. 14, art. 1].

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