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Newfoundland Processing Ltd. c. South Angela ( The )

T-457-88 / T-584-90 / T-620-90

juge Rouleau

25-10-95

7 p.

Demande d'ordonnance fondée sur la Règle 494(10.2) pour permettre aux défendeurs de consigner comme preuve des extraits de l'interrogatoire préalable de son propre témoin, réalisé par la demanderesse-La Règle 494(10.2) permet à une partie d'utiliser un interrogatoire préalable à titre de preuve au procès comme si la personne interrogée était témoin lorsqu'on ne peut obliger cette personne à comparaître-Plusieurs vaines tentatives de communiquer avec le témoin-Le témoignage est important et pertinent-Demande rejetée-Principes généraux: il est interdit à une partie de consigner en preuve l'interrogatoire préalable d'une partie adverse qui est décédée ou celui d'une tierce personne qui n'est pas partie à l'action; la partie qui interroge au préalable peut habituellement procéder en étant absolument assurée que cet interrogatoire ne peut être utilisé contre elle sauf si elle cherche elle-même à s'en servir-L'interrogatoire préalable est souvent une recherche à l'aveuglette-Réponses au sujet desquelles la personne en cause n'a pas été contre-interrogée-Permettre à une partie de consigner en preuve l'interrogatoire préalable de son propre témoin dans le cas oú la partie interrogatrice n'en a pas fait mention, équivaudrait à autoriser une preuve intéressée qui, selon les circonstances, pourrait être erronée ou fausse-Risque de s'écarter de la règle du ouï-dire et d'autres principes fondamentaux des règles de preuve-Risque de priver la Cour de la possibilité de juger le comportement ou la crédibilité d'un témoin-La partie adverse ne pourrait procéder au contreinterrogatoire de la personne en cause et ne pourrait contester le témoignage d'une personne qui fournirait des éléments de preuve particulièrement importants dans une action civile-L'objet et la portée du contre-interrogatoire définis dans l'arrêt R. v. Anderson, [1938] 3 D.L.R. 317 (C.A. Man.)-La preuve recueillie lors de l'interrogatoire préalable n'est pas la seule preuve susceptible d'être présentée relativement à la question en litige-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 494(10.2) (édictée par DORS/90-846, art. 21).

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