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MacKay c. Scott Packing and Warehousing Co. ( Canada ) Ltd.

T-2015-89

juge Gibson

9-9-96

8 p.

Montant des dommages-intérêts-Requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir une ordonnance d'instructions-Le demandeur a obtenu un jugement condamnant la défenderesse-Le jugement autorise le demandeur à recouvrer des dommagesintérêts calculés conformément à la clause limitative de responsabilité du contrat et des intérêts au taux et selon des modalités de calcul convenus entre les parties-Aucune preuve n'a été produite à l'instruction au sujet du montant des dommagesintérêts-Parties incapables de s'entendre sur le calcul des dommages-intérêts et de l'intérêt-Le demandeur a interjeté appel devant la Cour d'appel-L'appel a été rejeté mais la Cour a conclu que le jugement rendu par le juge de première instance n'était pas définitif et elle a renvoyé l'affaire au juge de première instance pour le règlement des questions qu'il reste à examiner afin de déterminer le montant que l'appelant peut recouvrer de l'intimée-Il incombait au juge de première instance d'évaluer les dommages-intérêts suivant le contrat alors qu'aucun élément de preuve n'avait été produit à l'instruction à ce sujet-Invoquant la Règle 500, le juge se renvoie l'affaire à lui-même pour statuer sur un point ou une question de fait conformément à cette règle-L'ordonnance prévoyant une référence après l'instruction est une mesure d'exception à laquelle il ne faut recourir qu'avec le consentement des parties ou en présence de raisons impérieuses influant sur la conduite de l'action dans son ensemble-Présence de raisons impérieuses-La référence a été ordonnée en application de la Règle 500 afin de statuer sur des points ou des questions de fait qu'il faut trancher pour que soit prononcé un jugement définitif sur la question-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 500.

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