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Choi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4399-94

juge Teitelbaum

18-7-95

13 p.

Demande d'annulation de la décision dans laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente-La demande de résidence permanente présentée selon la catégorie des investisseurs a été rejetée par le Haut-commissariat du Canada en raison de la déficience mentale de la fille à charge-Des médecins agréés ont estimé que l'admission de la fille risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé-Le requérant prétend que les médecins n'ont pas tenu compte des facteurs énumérés à l'art. 22 en se faisant une opinion concernant le «fardeau excessif pour les services de santé»-Les facteurs mentionnés à l'art. 22 comprennent les questions de savoir 1) si la prestation des services de santé pourrait empêcher ou retarder la prestation de ces services aux citoyens canadiens; 2) si des services de santé ou l'hospitalisation s'imposent; 3) si l'employabilité ou la productivité éventuelle de l'intéressé est compromise en raison de son état de santé (Nyvlt v. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 26 Imm. L.R. (2d) 95 (C.F. 1re inst.)-L'interprétation des mots «excessif», «déraisonnable» ou «débordant des services raisonnables offerts à tout le monde» n'est pas incompatible avec la définition lexicographique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un fardeau plus lourd que la normale (Jim et al. c. Canada (Solliciteur général) et al. (1993), 69 F.T.R. 252 (C.F. 1re inst.)-La richesse du requérant et le fait qu'il peut obtenir des soins particuliers ne sont pas pertinents-La renonciation du droit du requérant à des services sociaux au Canada pour la fille à charge ne saurait être imposée comme condition d'admission-Demande rejetée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 22.

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