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Immuno Concepts Inc. c. Immuno AG

T-1853-96

protonotaire Hargrave

10-9-96

7 p.

Requête en prorogation du délai accordé pour produire des affidavits supplémentaires dans un appel interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce-Les affidavits dont le dépôt est proposé ne sont pas joints à la requête parce qu'ils n'ont pas encore été faits sous serment-En vertu de la Règle 704(7), lorsqu'il n'existe pas d'affidavit dont on puisse évaluer la valeur intrinsèque, il ne convient pas d'accorder une prorogation du délai de dépôt, sauf dans des circonstances exceptionnelles-L'avis de requête doit mentionner les raisons du retard, l'objet des affidavits et l'utilisation probable qui en sera faite au procès-Dans la présente espèce, le registraire a refusé d'enregistrer la marque de commerce de l'appelante parce que le mot «immuno» est distinctif-La preuve, dont le registraire a été saisi, de neuf enregistrements appartenant à six propriétaires différents dans lesquels le terme «immuno» est employé était insuffisante parce qu'elle ne prouvait pas l'emploi de ces marques-L'appelante cherche maintenant à obtenir des affidavits souscrits par des tiers, à savoir des fabricants, des distributeurs ou des consommateurs canadiens des marchandises afin de prouver l'emploi du préfixe «immuno» au Canada-Il y a de fortes chances pour que cette preuve existe-La preuve de la requérante n'énonce pas les mesures prises au cours des deux mois qui ont suivi la décision du registraire, mais il est pris acte du fait qu'il est difficile d'obtenir des réponses rapides à des demandes de renseignements pendant l'été, vu qu'il s'agit d'une période de vacances-Les circonstances exceptionnelles résident dans le fait qu'il y a de fortes chances pour qu'existe une preuve de l'adoption et de l'emploi répandus du préfixe dans le commerce-Requête accueillie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 704(7) (mod. par DORS/92-726, art. 9).

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