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Technologie Micro-Contrôle Inc. c. Technologie Labtronix Inc.

T-1805-96

juge Noël

5-9-96

17 p.

Requête des défendeurs en vertu de la Règle 419 des Règles de la Cour fédérale visant à faire radier toute la plaidoirie de la demanderesse, faire déclarer irrecevable l'action intentée par la demanderesse et mettre fin aux procédures intentées devant cette Cour-La demandreresse présente une requête pour obtenir une injonction interlocutoire pour enjoindre la défenderesse de cesser d'offrir en vente, de fabriquer ou de faire leur commerce de schémas de design de cartes de contrôle etc. pour lesquelles la demanderesse a des droits exclusifs-La demanderesse est une entreprise qui _uvre dans le domaine de l'électronique et qui détient une expertise particulière dans la création et la conception de circuits inprimés ou plaquettes d'ordinateur ainsi que les programmes qui sont implantés dans ces plaquettes utilisées dans la conception de jeux vidéos-loterie-La défenderesse est une entreprise qui _uvre dans le domaine de l'informatique-Le défendeur, Gérald Duhamel, est le président de la compagnie défenderesse-Le principe régissant la radiation d'une déclaration fut énoncée dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autre, [1980] 2 R.C.S. 735-Un tribunal doit rejeter l'action ou radier une déclaration du demandeur seulement dans les cas évidents et lorsqu'il est convaincu qu'il s'agit d'un cas «au-delà de tout doute»-Les défendeurs soumettent que la plaidoirie de la demanderesse devrait être radiée puisqu'une action a déjà été intentée par les défendeurs contre la demanderesse devant la Cour supérieure, que les procédures concernent en partie les mêmes biens et la même preuve-Ils soumettent aussi que l'action intentée par la demanderesse ne révèle aucune cause raisonnable d'action-La requête des défendeurs en irrecevabilité et en radiation est rejetée-Si l'allégué de la demanderesse selon lequel la défenderesse procéderait sans droit à la reproduction des éléments de programmation créés et élaborés par la demanderesse est tenu pour avéré, on ne peut affirmer qu'il est «évident et manifeste» que la déclaration de la demanderesse ne révèle aucune cause d'action raisonnable-D'autre part, que la demanderesse cherche la même réparation dans une action devant la Cour supérieure n'est pas raison suffisante de rejeter l'action-Le critère régissant l'émission d'une injonction fut considéré dans l'arrêt RJR-MacDonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311-Une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée et il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond-La réclamation de la demanderesse n'est ni futile ni vexatoire, et la demanderesse a démontré en l'instance l'existence d'une question sérieuse à juger-De plus, si l'injonction interlocutoire était refusée à la demanderesse, la reproduction par les défendeurs des cartes et des éléments de programmation en litige lui causerait un préjudice irréparable-Selon la preuve, un exercise tentant de mesurer l'étendue des pertes de la demanderesse résultant des activités des défendeurs serait en toute probabilité frustré puisqu'il dépend de la coopération et de l'honnêteté des défendeurs-Le critère portant sur la prépondérance des inconvénients milite aussi en faveur de la demanderesse-Celle-ci est en période de démarrage-Les cartes qui font l'objet du litige sont les seuls produits à ce jour-Ces produits ont un potentiel commercial important mais d'une courte durée-Les défendeurs possèdent par contre une variété de produits, une clientèle diversifiée et sont moins susceptibles d'être affectés sérieusement par l'émission de l'injonction-L'injonction interlocutoire devrait donc être prononcée-L'ordonnance prononçant l'injonction interlocutoire prévoira que le dépôt de 5000 $ versé par la demanderesse demeurera en vigeur-La demanderesse devra aussi garder une comptabilité séparée de la vente des produits qui font l'objet de son action et de verser en fiducie 5 % du produit brut de ces ventes-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

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