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Canada c. Canada ( Commission des droits de la personne )

A-198-94

juge MacGuigan, J.C.A.

19-12-95

11 p.

Appel d'un jugement de la Section de première instance faisant droit à la demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des droits de la personne (TDP) et renvoyant 56 plaintes à un comité différent du TDP pour nouvelle audition-Le Service de vols pour dignitaires (SVD) du ministère des Transports (MT) a été transféré au ministère de la Défense nationale (MDN)-Les pilotes au service du SVD ne pouvaient être mutés au MDN à cause de la retraite obligatoire à 55 ans dans les Forces armées-Les plaintes déposées en vertu de la Loi sur les droits de la personne faisaient état de discrimination fondée sur l'âge-Le TDP a rejeté les plaintes-La Section de première instance a infirmé la décision-Appel rejeté-Les princi- paux points en litige concernaient la question de savoir s'il s'était commis un acte discriminatoire direct fondé sur l'âge en vertu de l'art. 7, ou un acte discriminatoire indirect en vertu de l'art. 10-La décision du Tribunal ne pouvait être étayée de manière logique-Au sujet de la discrimination directe, le Tribunal a commis des erreurs en examinant la preuve et a manifestement fait abstraction de la totalité des documents soumis sur la question de l'âge en tant qu'élément entrant en ligne de compte dans l'application de la décision de transférer le SVT du MT au MDN-Le Tribunal a aussi commis une erreur en déclarant que l'âge n'était pas une cause immédiate, car la notion de cause immédiate est importée d'un autre domaine du droit et n'a aucune pertinence en vertu de la Loi-Quant à la discrimination indirecte, le Tribunal a traité la preuve de la même manière inadéquate et a commis une erreur en examinant la décision de procéder au transfert plutôt que l'application de cette dernière comme source possible de discrimination-Il a aussi omis d'analyser la question de la discrimination indirecte à cause de l'absence de «politique»-Même si la décision rendue en l'espèce constituait techniquement une décision isolée, ses effets étaient les mêmes que ceux d'une règle ou d'une pratique générale en matière d'emploi-Le juge de première instance a exercé convenablement son pouvoir discrétionnaire pour renvoyer l'affaire à un comité différent-En outre, l'affaire devrait être réexaminée sur la foi du même dossier, sans preuves additionnelles-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 10.

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