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Sovereign Life Insurance Company c. Canada ( Ministre des Finances )

T-3105-92

juge Nadon

29-8-95

31 p.

Appels et appel incident contre des ordonnances du protonotaire adjoint mettant Sa Majesté la Reine et le surintendant hors de cause dans les appels, et ordonnent que tous les documents dont le ministre a tenu compte pour prendre sa décision soient ajoutés au dossier conjoint conformément à la Règle 1305-Requête de l'intimé visant à surseoir à l'ordonnance datée du 25 janvier 1995 jusqu'à l'issue des appels et de l'appel incident-La requérante (Sovereign) était une institution financière à charte fédérale autorisée à exercer son activité dans chaque province et chaque territoire du pays-Le 21 décembre 1992, le ministre des Finances a, conformément à l'art. 680(2)c) de la Loi sur les sociétés d'assurances, donné au surintendant des institutions financières l'ordre de prendre le contrôle de Sovereign-Sovereign a déposé un avis d'appel-Un différend s'est élevé entre les parties au sujet du contenu du dossier conjoint et de l'identité des véritables parties à l'appel-Aux termes de la Loi sur les sociétés d'assurances, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a le mandat de surveiller les opérations des sociétés d'assurances afin de détecter tout problème de solvabilité, de liquidité ou d'observation de la Loi-Le BSIF a commencé à surveiller les activités de Sovereign de plus près à compter du printemps de 1991-Le surintendant a fait rapport au ministre, lui indiquant qu'il estimait que Sovereign n'avait pas un actif suffisant, compte tenu de toutes les circonstances, pour assurer une protection adéquate à ses créanciers et souscripteurs, et que Sovereign ne pourrait honorer à l'échéance ses engagements-En janvier 1993, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a, sous le régime de l'art. 160(1) de la Loi sur les liquidations, déclaré que Sovereign était réputée insolvable-Les ordonnances ou décisions du protonotaire peuvent, aux termes de la Règle 336(5), être portées en appel-Dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, la Cour d'appel fédérale a énoncé la norme de révision applicable aux ordonnances discrétionnaires du protonotaire-Le protonotaire n'a commis aucune erreur en mettant le surintendant hors de cause car les décisions ou rapports de ce dernier ne sont pas susceptibles d'appel en application de l'art. 702-La Règle 1305b) renferme les mots «toutes les pièces pertinentes, en ce qui concerne l'affaire soumise au tribunal ... qui sont en la possession ou sous le contrôle du tribunal», tandis que l'on trouve à la Règle 1402(1)b) les mots «tous les documents pertinents à l'affaire qui sont en la possession ou sous le contrôle du tribunal»-Il n'y a pas de différence véritable entre les deux libellés-En plus d'être pertinents en ce qui concerne la question soumise au tribunal, les documents demandés doivent avoir été présentés au tribunal ou mis à sa disposition-Les seuls documents qui sont visés par la Règle 1305b) sont ceux qui ont été soumis au ministre par Sovereign, par le surintendant et par le ministre d'État-Les documents demandés par Sovereign qui n'ont pas été présentés au ministre ni mis à sa disposition ne sont pas des «pièces pertinentes, en ce qui concerne l'affaire soumise au tribunal»-Le protonotaire a commis une erreur en ordonnant que soient ajoutés au dossier conjoint des documents dont le ministre n'a pas tenu compte-L'ordonnance était «manifestement erronée»-Le protonotaire ne pouvait pas ordonner l'adjonction de documents que le ministre n'a pas eu sous les yeux-Les seuls documents qui doivent être ajoutés au dossier conjoint sont ceux qui forment les pièces A et B de l'affidavit de Nick Le Pan-Pour que la règle des «lacunes» soit applicable, il faut qu'il y ait une «lacune» dans les Règles-Il n'y a pas de lacune-La divulgation de documents devant la Cour fédérale est limitée aux actions au sens de la Règle 2-Les parties ne sont pas autorisées par les Règles à demander la production de documents dans un appel prévu par la loi-L'absence d'un mécanisme de divulgation au chapitre C des Règles est intentionnelle et n'est pas une omission-Il n'existe pas de lacune qui autorise la Cour à se reporter aux Règles de l'Alberta-Le protonotaire a commis une erreur en ordonnant à l'intimé de déposer un affidavit-La règle des lacunes ne permet pas l'interrogatoire préalable de représentants du surintendant et du ministre, car il n'existe pas de lacune dans les Règles-L'intimé subirait un préjudice s'il n'était pas sursis à l'ordonnance du 25 janvier 1995-Il est sursis à l'ordonnance du protonotaire, nunc pro tunc, jusqu'à l'issue des appels et de l'appel incident-Loi sur les sociétés d'assurances, L.C. 1991, ch. 47, art. 680(2)c), 702-Loi sur les liquidations, L.R.C. (1985), ch. W-11, art. 160(1)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 2, 5, 336(5), 1305b), 1402(1)b).

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