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Glaxo Wellcome Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-793-96

protonotaire Morneau

6-9-96

9 p.

De certains documents et arguments inclus dans le dossier de l'intimée-Les requérantes ont déposé une demande de contrôle judiciaire afin qu'il soit interdit au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer à l'intimée un avis de conformité avant l'expiration de quatre brevets-Des procédures sensiblement similaires et concernant trois des mêmes brevets avaient été engagées antérieurement et réglées par une ordonnance-L'intimée a tenté d'inclure, dans le dossier de demande, des copies des actes de procédure et de l'ordonnance dans une procédure antérieure-Les demandes de contrôle judiciaire sont régies par les Règles 1600 et suivantes, qui ne contiennent aucune disposition permettant la radiation d'une demande de contrôle judiciaire-Ni la Règle 419, qui porte sur la radiation dans le cadre d'une action, ni aucune règle de procédure établie par le droit provincial ne permet la radiation de la totalité ou d'une partie d'une demande de contrôle judiciaire-La Cour a la compétence inhérente pour radier les demandes de contrôle judiciaire qui sont manifestement irrégulières et n'ont aucune chance d'être accueillies-Ces cas sont très exceptionnels-Rappel de la procédure sommaire et du caractère rapide que doit suivre toute demande de contrôle judiciaire-La situation en l'espèce n'était pas exceptionnelle-Les difficultés que les requérantes percevaient relativement au contenu du dossier de l'intimée sont des éléments qu'elles pouvaient traiter dans leur dossier supplémentaire-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419, 1600 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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