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Monsanto Canada Inc. c. Novopharm Ltd.

T-769-96

juge McKeown

22-11-96

15 p.

Injonction interlocutoire demandée pour empêcher la défenderesse Novopharm de commercialiser un médicament générique ayant la même forme et la même couleur que le médicament breveté-La demanderesse fabrique, emballe et commercialise au Canada des préparations pharmaceutiques de marque nominale par l'intermédiaire de sa division Searle Canada-Le médicament est prescrit aux patients souffrant d'hypertension-Les termes «comprimés Isoptin SR» figurent sur l'étiquette-Searle Canada vend ces comprimés au Canada depuis 1988-Les seules inscriptions sur les comprimés Isoptin SR sont deux triangles en relief-Les patients identifient les comprimés par leur forme et leur couleur-Novopharm a publié un avis annonçant que les comprimés Novopharm SR seraient offerts aux pharmacies et aux distributeurs le 10 avril 1996 et que leur présentation ne serait guère différente de celle des Isoptin SR-En juin 1996, la défenderesse avait obtenu des commandes de comprimés Novopharm SR pour une somme totalisant 1,1 million de dollars-La demande d'injonction provisoire de Searle Canada a été entendue le 9 avril 1996-L'injonction a été accordée par le juge Noël le 11 avril 1996-L'appel formé devant la Cour d'appel fédérale a été accueilli le 23 mai 1996-La défenderesse a commencé à expédier ses comprimés Novopharm SR dans ses entrepôts du Québec et de Nouvelle-Écosse en juin 1996-Pour obtenir une injonction interlocutoire, le demandeur doit démontrer 1) qu'il existe une question sérieuse à trancher; 2) qu'il subira un préjudice irréparable; et 3) que la prépondérance des inconvénients justifie la délivrance de l'injonction-Relativement à la commercialisation de médicaments d'ordonnance, une action en passing off sera maintenue si le demandeur peut démontrer: 1) la notoriété ou le prestige liés à l'apparence de la préparation; 2) la confusion pour les médecins, les pharmaciens ou les patients qui prescrivent, délivrent ou utilisent la préparation; et 3) un préjudice réel ou potentiel-La demanderesse a établi l'existence d'une question sérieuse à trancher-La seule preuve relative à l'entente intervenue entre Genpharm Inc. et Searle Canada figure aux paragraphes 53 et 54 de l'affidavit de Cloutier-La demanderesse ne s'est pas acquittée de son obligation de prouver qu'elle subira un préjudice irréparable si une injonction n'est pas accordée-La déclaration de Cloutier au sujet du partage des recettes est vague et intéressée, et elle ne permet pas à la demanderesse de s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe-La requête pour injonction interlocutoire est rejetée.

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