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Sajjan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2292-96

juge Gibson

24-1-97

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, selon laquelle le fils adoptif du requérant ne faisait pas partie de la catégorie de la famille et le tribunal n'avait par conséquent pas compétence pour entendre un appel visant la décision prise par un agent des visas en vertu de l'art. 77(1) de la Loi sur l'immigration-La procédure applicable à la demande est régie par l'art. 3(1) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration-Le requérant fait valoir que la transcription intégrale de l'audition qui s'est déroulée devant le tribunal lui est essentielle pour compléter le dossier de la demande-La Commission a refusé de transmettre les documents demandés, estimant que le dépôt de cette demande de contrôle judiciaire est subordonné à l'autorisation de la Cour fédérale-Le requérant a épuisé les délais prévus pour le dépôt du dossier-La première question à trancher est celle de savoir si la demande de contrôle judiciaire présentée par le requérant est exemptée ou non de la règle de l'autorisation préalable posée à l'art. 82.1(1) de la Loi sur l'immigration en raison de l'exception prévue à l'art. 82.1(2)-La décision visée par la demande de contrôle judiciaire n'est pas une décision prise par l'agent des visas dans le cadre des art. 9, 10 ou 77 de la Loi sur l'immigration-Les mots «faite dans ce cadre» figurant à l'art. 82.1(2) s'entendent des questions soulevées dans le cadre des art. 9, 10 ou 77-La décision du tribunal visée par la demande de contrôle judiciaire est une décision soulevée dans le cadre de l'art. 77, même si elle a été prise en vertu de l'art. 69.4(2)-La décision en question est une décision prise par l'agent des visas-Il n'y a pas lieu en l'espèce d'obtenir l'autorisation d'un juge de la Cour fédérale avant de déposer une demande de contrôle judiciaire-La seconde question à trancher porte sur le point de savoir si la Commission serait tenue, en vertu de l'art. 17 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, de constituer un dossier comprenant la transcription de l'audition devant le tribunal et d'en fournir une copie au requérant-Aucune demande d'autorisation n'a été portée devant la Cour, et le requérant n'était pas tenu de déposer une telle demande-C'est à bon droit que la Commission a conclu qu'elle n'était pas tenue de fournir au requérant un dossier de l'audition devant le tribunal, et que la question de la transcription ne se pose donc pas-Étant donné que le manque d'accès aux documents se trouvant aux mains de la Commission a sans doute entraîné un préjudice au requérant, étant donné, aussi, que le refus de lui communiquer certains documents était fondé sur une interprétation de dispositions législatives dont il n'est pas entièrement clair comment il convient de les appliquer en l'espèce, il n'y a pas lieu de refuser au requérant une prorogation raisonnable du délai prévu pour le dépôt de son dossier-Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, art. 3(1), 17-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9, 10, 69.4(2) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), 77 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 6; L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 33; L.C. 1992, ch. 49, art. 68), 82.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1990, ch. 8, art. 53; 1992, ch. 49, art. 73).

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