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Bertold c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-901-96

juge Muldoon

10-2-97

6 p.

Le juge de la Section de première instance a accordé l'autorisation de demander le contrôle judiciaire-Le tribunal intimé, par son directeur général intérimaire, n'a pas produit dans le délai le dossier du tribunal comme l'exige la Règle 17 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993-Rien dans la Loi sur l'immigration ni dans les Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration ne permet de proroger le délai limite-Rien dans ces documents n'interdit la prorogation-La Cour ne saurait proroger le délai en soi prescrit par la loi-Puisque l'espèce porte sur la prorogation du délai prévu dans une ordonnance qui a été rendue dans le délai prescrit par la Loi sur l'immigration, la prorogation de délai, au moyen d'une autre ordonnance que ne prévoit pas le code procédural de la loi, est interdite-Le tribunal, par son omission, sa négligence ou son refus qui dénote de la désobéissance a commis une injustice à l'égard du requérant en faisant échec aux pouvoirs de la Cour, et il devrait donner la raison pour laquelle il ne devrait pas être puni pour outrage au tribunal-Entre-temps, les parties devraient comparaître devant la Cour, comme l'a ordonné le juge de première instance le 26 février 1997-Être surchargé de travail n'est pas une excuse lorsque le personnel supplémentaire et les efforts de surtemps s'imposent pour se conformer à la loi-Chaque partie peut poursuivre la demande d'ordonnance de justification visant, sous le régime de la Règle 355(3), le directeur général intérimaire qui a omis, négligé ou refusé d'obtempérer à l'ordonnance rendue par la Cour en l'espèce-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 355(3)-Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, DORS/93-22, Règle 17-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1(7) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28. art. 19; L.C. 1990, ch. 8, art. 53).

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