Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Eryilmazli c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2745-96

juge McKeown

7-5-97

5 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SSR a déterminé que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-L'audition de la revendication du statut de réfugié du requérant a eu lieu devant une formation composée de deux membres-L'un des membres de la formation a cessé d'exercer sa charge le 23 février 1996, mais il a participé, pendant une période de huit semaines prenant fin le 19 avril, aux décisions à rendre sur les affaires qu'il avait préalablement entendues-Les deux membres ont discuté de l'affaire et ont convenu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le commissaire sortant de sa charge a lu les motifs de décision manuscrits et y a souscrit-Les deux membres ont signé la partie du rapport sur le résultat de l'audience faisant état de leur décision, mais le commissaire sortant de sa charge n'a pas signé les motifs de la décision, car ceux-ci n'ont été finalisés qu'après le 19 avril-Les motifs ont été signés par l'autre commissaire le 19 juillet-Le requérant n'a pas accepté qu'un seul commissaire statue sur sa revendication-Demande accueillie-Il n'existait aucune décision avant le 19 juillet, date oú l'ordonnance et les motifs ont été communiqués au requérant-Bien que le commissaire sortant de charge ait effectivement pris part à l'exposé des motifs, on ignore s'il a accepté les motifs finals-Aux termes de l'art. 63(2), en cas d'empêchement d'un membre qui a entendu l'affaire de participer à la décision à rendre, les autres membres qui ont également entendu l'affaire peuvent rendre la décision-La description de la nature de la participation du commissaire sortant dans la décision rendue et du fait qu'il acceptait celle-ci n'était pas pertinente en l'absence d'une mention des faits importants qui ont empêché l'affaire d'être réglée dans un délai de huit semaines après la cessation des fonctions du commissaire sortant: Latif c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2d) 182 (C.F. 1re inst.)-La Commission, en l'espèce, n'a pas traité de la question de savoir pourquoi l'affaire n'a pas été réglée dans le délai de huit semaines, en se contentant de déclarer que le commissaire avait pris sa retraite, comme le prévoit l'art. 63.1-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 63 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 52).

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