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Mandate Erectors and Welding Ltd. c. Canada

T-1978-95

juge MacKay

28-8-96

12 p.

Les demandeurs réclament une ordonnance pour que toutes les copies des livres, registres, documents ou autres objets saisis par les défendeurs de même que toutes les copies, résumés, notes, aperçus ou extraits de ces documents qui sont en possession ou sous le contrôle des défendeurs soient confisqués et conservés dans des cartons scellés jusqu'au règlement final de l'action-La défenderesse réclame une ordonnance pour que soit radié de la déclaration le nom des employés du ministère du Revenu national, du procureur général et du ministre du Revenu national, à titre de défendeurs ou, subsidiairement, une ordonnance pour que soient supprimés de la déclaration les alinéas 22f), g) et h)-Après les vérifications des sociétés demanderesses, des employées du ministère du Revenu national, ont établi sous serment une dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition dans lequel il était allégué qu'elles avaient des motifs raisonnables et probables de croire que certains documents appartenant aux demandeurs pouvaient contenir des preuves de la perpétration d'infractions à la Loi de l'impôt sur le revenu-Les mandats de perquisition ont été émis et exécutés-Les documents ont par la suite été remis aux demandeurs conformément à une ordonnance de la Cour, mais le Ministère en a conservé des copies-Les demandeurs allèguent qu'il devrait être déclaré que les mandats de perquisition n'étaient pas valides parce que différentes opérations avaient été mal qualifiées-Ils allèguent que l'utilisation des mandats de perquisition était un abus de pouvoir et une violation de l'obligation du ministre d'agir équitablement et que les mandats de perquisition ne respectent pas les normes minimales de spécificité-Ils font valoir qu'autoriser les défendeurs à conserver et à examiner les documents équivaut à une atteinte continue à la vie privée-(1) La demande des demandeurs est rejetée-Les demandeurs se fondent sur la Règle 470 qui permet à la Cour d'assurer la conservation de biens qui font l'objet de l'action-La Règle 470 a pour but d'assurer la conservations de biens qui font l'objet de l'action-En l'espèce, il n'est nullement nécessaire d'assurer la conservation des biens parce que ceux-ci ont déjà été retournés aux demandeurs en vertu d'une ordonnance judiciaire-L'art. 490 du Code criminel, qui s'appliquait à l'époque pertinente permet au procureur général avant de remettre le document, de copier ou faire copier ce document; une copie certifiée conforme est admissible en preuve-L'ordonnance que recherchent les demandeurs est de la nature d'une suspension-Il sera toujours possible de les dédommager pour le préjudice en leur octroyant des dommages-intérêts ou tout autre redressement et le préjudice n'est pas irréparable-(2) Le nom des particuliers défendeurs doit être rayé de la présente action-La Cour n'a pas compétence pour juger des revendications personnelles déposées contre ces personnes en tant que particuliers, parce que ces revendications se fondent sur le droit de la responsabilité et non sur le droit fédéral-Le Code criminel ou la Loi de l'impôt sur le revenu ne sont pas essentiels au règlement des revendications présentées contre les particuliers défendeurs-Le nom de ces particuliers n'est pas supprimé des paragraphes de la déclaration énonçant les faits sur lesquels les demandeurs entendent s'appuyer pour établir leurs droits aux redressements recherchés dans leur action à l'encontre de la Couronne, même si ces particuliers ne sont plus désignés comme défendeurs dans l'action-Le nom du procureur général et du ministre du Revenu national sont supprimés de la liste des défendeurs parce qu'ils ne sont pas des parties utiles à l'action-L'art. 48 de la Loi sur la Cour fédérale exige que Sa Majesté soit désignée comme défenderesse-Il est donc redondant de désigner le procureur général et le ministre du Revenu-Quand il ne peut y avoir de réclamation déposée à l'encontre des défendeurs en leur qualité personnelle, rien ne justifie qu'ils soient inclus dans la liste des défendeurs-Le droit des demandeurs de contre-interroger au cours de l'enquête préalable est limité aux défendeurs, c'est-à-dire à une partie qui se défend contre une ordonnance ou un jugement recherché contre elle-Étant donné que la Couronne, sous le nom de Sa Majesté la Reine, est la défenderesse puisque les fonctionnaires ou mandataires sont censés agir dans le cadre de leurs fonctions légales, les demandeurs ne peuvent contre-interroger au cours de l'enquête préalable que le ou les fonctionnaires désignés par la Couronne comme son ou ses représentants-Il n'est pas nécessaire que le procureur général et le ministre présentent personnellement des requêtes pour que leur nom ne figure plus dans la liste des parties lorsque la Cour n'a pas compétence pour entendre les réclamations déposées à l'encontre du ministre à titre personnel-Il suffit que Sa Majesté la Reine, à titre de défenderesse, présente une requête pour que soit supprimé le nom des parties qui ont été désignées à tort dans l'action-Les alinéas 22f), g) et h) qui visent à obtenir qu'une déclaration soit émise par la Cour indiquant que les défendeurs doivent rendre immédiatement tous les documents, notes et copies et qu'ils ne peuvent les utiliser, ne sont pas supprimés-La question de savoir si le redressement recherché est en réalité un jugement déclaratoire, ou une ordonnance en vue d'un bref de mandamus ou une injonction peut dépendre de l'argumentation et de la forme de jugement déclaratoire qui sera demandé à l'instruction-La Règle 1723 de la Cour dispose qu'il ne peut être fait opposition à une action pour le motif que cette action ne vise qu'à l'obtention d'un jugement ou d'une ordonnance purement déclaratoire; et la Cour pourrait faire des déclarations de droit obligatoires, qu'un redressement soit ou puisse être demandé ou non en conséquence-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 470, 1723-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C., ch. F-7, art. 48-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 490 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 73).

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