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Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada c. 348803 Alberta Ltd.

T-26-97

protonotaire Hargrave

3-7-97

19 p.

Référence visant à déterminer les profits, les dommagesintérêts, les intérêts ainsi que les frais exigibles pour l'utilisation de musique de danse enregistrée protégée par un droit d'auteur, y compris les redevances payables conformément aux tarifs applicables-Les défendeurs, propriétaires d'un établissement offrant bar-salon et rôtisserie situé à Fort McMurray (Alberta), n'ont pas comparu pour la référence-Lorsqu'il est de pratique courante de délivrer des licences pour l'utilisation d'un _uvre, les dommages-intérêts peuvent être fixés en fonction des redevances ou des droits de licence applicables-Les droits de licence visant la musique sont calculés à l'aide de nombres et de taux donnés qui figurent dans les tarifs de la Commission du droit d'auteur ainsi que de diverses statistiques relatives aux activités du titulaire de licence-Dans les cas oú le seul droit de licence ne constitue pas une réparation appropriée, des dommagesintérêts généraux peuvent aussi être accordés-Dans les affaires de violation de droit d'auteur, la réparation peut également comprendre le calcul des profits-Les dommagesintérêts et les profits sont des réparations cumulatives et non des redressements constituant une alternative-Les profits ne sont pas une réparation aux termes de l'art. 34(1.01) de la Loi sur le droit d'auteur qui prévoit la communication de documents relatifs aux ventes et à la comptabilité-La demande concernant les profits découle indirectement de la mention à l'art. 34(1.01), des termes «ou autrement»-L'art. 35(1) précise clairement que les profits s'ajoutent aux dommages-intérêts-Impossibilité de calculer avec exactitude les droits de licence exigibles et les profits réalisés puisqu'il n'y a eu aucun accès aux dossiers des défendeurs-Il est opportun de calculer les dommages-intérêts et les profits de manière approximative si la nécessité de procéder ainsi découle de l'omission de la partie défenderesse de fournir les renseignements appropriés-Les droits de licence applicables sont ceux fixés par le tarif 18 (droits relatifs à la musique enregistrée) compte tenu du fait que l'établissement peut recevoir 250 clients et qu'il a été exploité entre 4 et 7 jours par semaine pendant la totalité des années 1994 à 1996, soit 2 900,47 $-Accorder uniquement les droits de licence et les frais judiciaires fondés sur le tarif ne dédommagerait pas adéquatement la demanderesse pour le temps qu'elle a dû consacrer à la défense de ses droits et les inconvénients qu'elle a subis; il est donc opportun de transférer une partie des profits-La musique ajoute de la valeur au commerce des défendeurs, sinon ils auraient cessé d'en faire jouer-La portion des profits nets attribuée à la musique et recommandée au titre des profits correspond à 18 fois les droits de licence exigibles pour chaque année, soit 48 721,50 $-Des intérêts avant jugement au taux préférentiel ont été accordés pour chaque année-Les mêmes taux d'intérêts ont été appliqués aux profits, mais seulement à compter de la fin de l'année, moment oú les profits et les pertes sont déterminés-Des dommages-intérêts exemplaires de 5 000 $ ont été accordés parce que le refus de payer les droits de licence était délibéré et flagrant, et parce que ce redressement pourrait avoir un effet dissuasif sur ceux qui utilisent la musique des autres sans payer-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 34(1.01) (édicté par L.C. 1994, ch. 47, art. 62), 35(1).

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