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Xinos c. Canada ( Procureur général )

A-212-96

juge Strayer, J.C.A.

19-3-97

2 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission d'appel des pensions selon laquelle la condition que, pour être admissibles à des prestations d'invalidité, les demandeurs doivent avoir versé des cotisations dans les récentes années antérieures à la réclamation, ne viole pas l'art. 15 de la Charte-Demande rejetée-Le fait que le critère de la «récence» est appliqué aux demandeurs invalides et non aux demandeurs sous le régime ne constitue pas de la discrimination au sens de l'art. 15-L'égalité n'exige pas que tout bénéficiaire visé par le plan de remplacement du revenu sous le Régime de pensions du Canada ait droit à des bénéfices identiques ou à des conditions d'admissibilité identiques-Il n'est pas surprenant qu'un plan conçu pour remplacer la perte du revenu d'emploi due à l'invalidité exige une certaine preuve de l'emploi récent même s'il pouvait exister d'autres méthodes d'allocation de ces prestations-Si la jurisprudence récente de la Cour suprême pouvait être interprétée comme indiquant que la discrimination doit néanmoins être constatée, la Commission n'a pas eu tort de conclure à l'existence d'une justification sous l'article premier de la Charte-Le but de maintenir un programme viable de remplacement du revenu est légitime, et la Commission pouvait conclure que les conditions d'admissibilité en question étaient raisonnablement reliées à cet objectif-Les cours et tribunaux ne devraient pas être prompts à remettre en question les opinions du Parlement quant aux critères appropriés d'allocation de diverses prestations dans le cadre des programmes sociaux-Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 15.

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