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Entreprises A.B. Rimouski Inc. c. Canada

T-2674-92

juge Denault

11-10-96

11 p.

Action en dommages-intérêts pour perte de contrat, atteinte à la réputation et perte de solvabilité-En 1989, la demanderesse Les Entreprises A.B. Rimouski Inc. a obtenu un contrat de démolition de l'ancien quai commercial de Cap-Chat, qui devait être exécuté avant le 31 mars 1990-À cause de divergences survenues entre les parties en cours d'exécution du contrat, la défenderesse, Travaux Publics Canada, a avisé la compagnie le 15 mai 1990 qu'elle la considérait en défaut d'exécution de contrat et s'est adressé à la caution pour faire corriger les défectuosités et terminer le contrat-Le 29 octobre 1992, les demandeurs intentent la présente action pour réclamer le solde du montant retenu par la défenderesse et des dommages-intérêts-Par suite de cessions de créances et de droits d'action, le demandeur Banville a continué les procédures à titre personnel et de cessionnaire de la compagnie A.B.-En ce qui concerne la réclamation à titre personnel, dans la mesure oú la compagnie est une entité différente de la sienne, le demandeur Banville ne pouvait intenter une réclamation pour perte de contrat-Les deux autres chefs de réclamation, l'atteinte à la réputation et la perte de solvabilité sont aussi ambigus-Lorsque le demandeur Banville a intenté son action le 29 octobre 1992, elle était prescrite aux termes de l'art. 2267 du Code civil-La réclamation du demandeur à titre personnel est rejetée-Il en est de même de sa réclamation à titre de cessionnaire des droits de Les Entreprises A.B. Rimouski Inc.-Application des art. 66 à 69 de la Loi sur la gestion des finances publiques-La Loi énonce qu'une créance de Sa Majesté est incessible-Deux catégories de créances font exception à la règle et peuvent être cédées: celle qui correspond à un montant échu ou à échoir aux termes d'un marché (68(1)a)), et celle qui appartient à une catégorie déterminée par règlement (68(1)b))-Il s'agit en l'espèce d'un «marché»-Un droit d'action constitue un droit incorporel-Il n'y a pas lieu de distinguer entre une réclamation résultant d'un marché et un droit incorporel-Aux termes de l'art. 68(1)a) de la Loi, seule une créance correspondant à un montant échu ou à échoir aux termes d'un marché est cessible-L'obligation ou la responsabilité de la défenderesse n'était pas bien établie-Les faits démontrent que la créance ne correspond pas à un montant échu ou à échoir-Vu que le cessionnaire n'a pas démontré son droit à l'exception prévue à l'art. 68(1)a) de la Loi, il est soumis à la règle d'incessibilité-La créance de la compagnie A.B. n'était pas cessible au demandeur Banville-Celui-ci devait remplir les conditions de validité énoncées à l'art. 68(2)a) et c) de la Loi: il devait prouver que la cession était absolue et qu'avis en avait été donné conformément à l'art. 69-Le défaut de respecter ces dispositions impératives de la Loi est fatal-La créance n'était pas absolue, la cédante ne s'étant départie que d'une partie équivalant à 75 % de ses droits et intérêts dans les créances ou droits d'action décrits à la clause Désignation-Action rejetée-Code civil du Bas-Canada, art. 2267-Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F11, art. 66, 67, 68, 69.

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