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Urbandale Realty Corp. c. Canada

T-533-93

juge Dubé

23-5-97

10 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant l'appel interjeté par la demanderesse au motif que les frais de lotissement ne constituent pas des dépenses déductibles au titre de l'art. 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ne correspondant pas non plus à un impôt foncier pouvant être déduit aux termes de l'art. 18(2) de la Loi-Le 31 décembre 1986, le contribuable avait versé à la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton la somme de 2 908 100 $ au titre de frais de «lotissement» et a cherché à déduire cette somme du revenu perçu dans son année d'imposition 1986-Ces frais étaient imposés dans l'intérêt général, plus précisément pour financer divers services municipaux-Le contribuable exploitait une entreprise de promotion immobilière-Il achète des terrains vagues, les lotit, y installe les services publics et les vend à des compagnies de construction-Il affirmait que les frais de lotissement constituaient un impôt foncier pouvant être déduit au titre de l'art. 18(2) de la Loi-Le montant des bénéfices au regard de l'art. 9(1) est une question de droit-S'il y a lieu de tenir compte des principes comptables généralement reconnus, c'est en définitive en regard de l'art. 9(1) que la Cour doit se prononcer sur la déductibilité d'une dépense et, partant, sur le montant des bénéfices-Il n'est pas souhaitable que les déclarations d'impôt soient toujours identiques aux états financiers préparés par le comptable-Le principe comptable du «rattachement», qui revêt une importance fondamentale, exige que les bénéfices annuels de l'entreprise soient calculés en défalquant des revenus de l'année, le montant des dépenses engagées pour produire ces revenus-Les droits de lotissement en cause n'ont rien à voir avec les revenus du contribuable pour l'année 1986-Il ne s'agit ni de frais généraux, ni de dépenses courantes-Les frais de lotissement constituent un impôt foncier mais ne peuvent pas être déduits au titre de l'art. 18(2) de la Loi-L'art. 18(2) prévoit une restriction et non pas une déduction-L'art. 9 et l'art. 18(1)a) de la Loi ne prévoient aucune déduction d'une dépense qui n'a pas été engagée par le contribuable en vue de tirer un profit d'une entreprise ou d'un bien-Aucune ambiguïté dans l'art. 18(2)-L'appel est rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 9, 18(1)a), (2) (mod. par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 7(2)).

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