Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Pharmacia Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-2991-93

juge Wetston

13-10-95

7 p.

Dépens demandés sur la base procureur-client en application des Règles 1618 et 344 après le rejet d'une demande tendant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité en application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-La Règle 1618 dispose qu'il n'y aura pas de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, à moins que la Cour n'en ordonne autrement pour des raisons spéciales-La Règle 1618 régit l'attribution des dépens dans les instances introduites sous le régime du Règlement-Les demandes d'ordonnance d'interdiction présentées en application du Règlement sont régies par la partie V.1 des Règles de la Cour fédérale: Bayer AG c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1993), 51 C.P.R. (3d) 329 (C.A.F.)-L'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accorder des dépens est subordonné à la preuve de l'existence de «raisons spéciales»-Ce type d'instance est exceptionnel en ce sens que le législateur a «greffé» une question de droits commerciaux privés sur un régime de réglementation public-Il s'agit d'un contrôle judiciaire de nom seulement-Des raisons spéciales ne sauraient exister simplement parce que l'affaire est complexe ou que le procès est difficile-La nouveauté du Règlement n'empêche pas nécessairement l'attribution de dépens-Il s'agit essentiellement d'un litige privé entre des parties qui ont fait de la Cour, au lieu du marché, leur champ de bataille-Les dépens sont adjugés sur la base des frais entre parties-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344 (mod. par DORS/87-221, art. 2), 1618 (mod. par DORS/92-43, art. 19)-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.