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Neves c. Kristina Logos ( The )

T-1041-95

protonotaire Morneau

18-12-96

7 p.

Demande d'autorisation de la Couronne en vue d'intervenir dans la présente action afin de solliciter une ordonnance visant à la vente d'un bateau de pêche-Le bateau a été saisi par les agents des pêches du ministère des Pêches et des Océans, pour cause d'activités de pêche prétendument contraires à la Loi sur les pêches et à son règlement d'application-L'instance relative au capitaine, accusé de diverses infractions en matière de pêches, a été traitée par la Cour provinciale de TerreNeuve-Appel a été interjeté de la déclaration de culpabilité; dans l'intervalle, les mises en accusation des propriétaires ont été reportées-Le bateau est sous saisie par mandat de la Cour fédérale depuis le 5 avril 1994, et un autre mandat de saisie a été décerné dans la présente action le 23 mai 1995-Des réclamations de 125 000 $ et de 512 750 $ sont adressées au navire et à ses propriétaires respectivement-Le ministère des Pêches et des Océans a jusqu'à maintenant supporté des coûts et des frais de plus de 500 000 $ pour la garde et la conservation du bateau-Les coûts d'entretien du navire seraient de 60 000 $ par année-Demande accueillie-1) La Cour a compétence pour rendre l'ordonnance de vente qui est demandée-Bien que le navire ait été saisi (seized) conformément aux pouvoirs conférés par la Loi, le bateau est néanmoins sous saisie (arrest) par l'effet de mandats de saisie décernés en vertu des pouvoirs de la Cour-Le navire est sous la garde de la Cour fédérale et non de la Cour suprême de Terre-Neuve-La requête de la Couronne était présentée conformément aux Règles 1007 et 1010 des Règles de la Cour fédérale-La présente demande doit être jugée en fonction des Règles, au titre des pouvoirs et de la compétence de la Cour fédérale à l'égard du bateau saisi-La Règle 1007 prévoit que la Cour pourra, avant jugement, ordonner que les biens saisis soient vendus-2) La Couronne a l'intérêt requis pour intervenir dans la présente action conformément à la Règle 1010-La Règle 1010 prévoit que lorsque des biens visés par une action in rem sous saisie se trouvent consignés à la Cour, une personne qui prétend avoir un droit afférent aux biens peut, avec la permission de la Cour, intervenir dans l'action-Les frais engagés pour le bénéfice du navire et de l'entreprise commune ont produit un droit sur le navire-3) Il est opportun que la Cour rende en l'espèce une ordonnance de vente-Les coûts et frais continueront de s'accumuler-Il est improbable que la saisie du navire puisse être levée dans un proche avenir-La valeur marchande du navire a diminué depuis la saisie-Si le certificat de classification du navire n'est pas maintenu, la valeur de ce dernier diminuera notablement-La présente affaire satisfait aux conditions de la Règle 1007(3) (qui prévoit que si les biens perdent de leur valeur, la Cour peut ordonner leur vente immédiate) ainsi qu'aux autres critères énoncés par la jurisprudence dans les causes portant sur une vente en cours d'instance-Les propriétaires ne maintiennent aucune assurance à l'égard du navire, que ce soit pour la coque et les machines ou pour la responsabilité civile, et ils ne se sont pas non plus offerts à supporter ou à partager les frais engagés par la Couronne, ni à fournir caution-La demande ne réduit pas l'aptitude de la Cour suprême de Terre-Neuve à juger les propriétaires-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1007, 1010.

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