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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Watt c. Canada

A-332-95

juge Décary, J.C.A.

24-9-97

5 p.

Affaire portant sur l'«attente raisonnable de profit»-Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt concernant une entreprise équestre-Le juge de la Cour de l'impôt n'a pas fait une application erronée du critère de l'«attente raisonnable de profit» posé par la jurisprudence-Un élément personnel peut coexister avec un but lucratif-L'existence d'un élément personnel portera la Cour à faire une application plus assidue du critère de l'attente raisonnable de profit-Là oú l'élément personnel est «poursuivi d'abord et avant tout», la preuve incombant au contribuable sera beaucoup plus exhaustive-Au cours des années d'imposition en cause la fille de l'appelante avait entre 13 et 15 ans-La Cour de l'impôt pouvait à bon droit conclure qu'on s'était engagé sur la voie menant à la création d'une entreprise mais que, durant les années en question, l'ensemble ou la plupart des éléments nécessaires étaient absents-La période de démarrage de l'entreprise n'avait pas encore débuté-La période de démarrage commence lorsque la cavalière est devenue une cavalière accomplie-On ne peut donc pas encore parler d'entreprise ayant une attente raisonnable de profit-L'appel est rejeté.

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