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Templeton c. Canada

T-2405-88

juge Campbell

4-4-97

6 p.

Appel d'une nouvelle cotisation par laquelle le ministre a refusé la déduction de frais de déménagement-Le contribuable a déménagé de sa résidence principale de Penetanguishene et de sa résidence secondaire de Toronto à sa nouvelle résidence de Don Mills, oú se trouvait le bureau dont il se servait pour exploiter une entreprise en tant qu'écrivain et inventeur-La distance qui sépare Penetanguishene de Don Mills est de 155 kilomètres-Appel interjeté devant la C.F. 1re inst. plutôt que devant la Cour de l'impôt dans le but d'infirmer le jugement Bracken c. Ministre du Revenu national (1984), 84 DTC 1814, qui est défavorable à la thèse du contribuable et dans lequel la Cour de l'impôt a interprété l'art. 62(1) en concluant qu'il exigeait quatre éléments distincts: l'ancien lieu de travail, le nouveau lieu de travail, l'ancienne résidence et la nouvelle résidence-L'appel est accueilli-Application du jugement Giannakopoulos c. M.R.N., [1995] 3 C.F. 294 (C.A.)-Il est réaliste, logique et conforme au contexte de la réalité de la vie au Canada de comprendre que la résidence d'une personne peut fort bien se confondre avec son lieu de travail, comme c'est le cas en l'espèce-L'interprétation qui a été retenue dans le jugement Bracken est irréaliste et illogique et elle ne tient pas compte du contexte et elle est, par conséquent, erronée en droit-Le contribuable a le droit de déduire ses frais de déménagement-La patience peu commune dont le contribuable a fait preuve pour faire corriger l'erreur manifeste commise dans son cas constitue un motif spécial qui justifie de lui adjuger les dépens-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 62(1).

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