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Canada ( Procureur général ) c. Racicot

T-1694-93

juge Richard

17-6-97

10 p.

Demande de contrôle judiciaire visant à annuler une décision rendue par le président d'un comité d'appel accueillant l'appel de l'intimé contre une recommandation de renvoi adressée à la Commission de la fonction publique par ses supérieurs au ministère de la Défense nationale qui avaient conclu que l'intimé était désormais incapable de remplir adéquatement les fonctions reliées à son poste (magasinier)-Les médecins ont conclu à un diagnostic de condition dorso-lombaire congénitale personnelle et que l'intimé ne pouvait plus effectuer sécuritairement les fonctions reliées à son travail-Le Ministère a installé des comptoirs à une hauteur appropriée afin de faciliter le travail des préposés-magasiniers-La possibilité de réaffectation de l'intimé fut étudiée, sans résultat-Le président du comité d'appel a jugé que l'intimé était désormais incapable d'effectuer les fonctions de son poste, mais que la décision de ministre était prématurée-La principale question en litige est la suivante: le comité a-t-il commis une erreur de droit et outrepassé sa compétence en appliquant les dispositions de la Loi canadienne des droits de la personne?-Demande accueillie-Un comité d'appel est un tribunal limité à la juridiction qui lui a été conférée par le Parlement: MacNeill c. Canada (Procureur général), [1994] 3 C.F. 261 (C.A.)-Or aucun article de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique n'habilite un comité d'appel à appliquer la LCDP-Donc le président du comité d'appel a commis une erreur de droit en appliquant la LCDP-Il n'est donc pas nécessaire de traiter abondamment des questions, devenues purement académiques, de la nature de la discrimination dont aurait été apparemment victime l'intimé ni la question du devoir d'accommodement ou de la notion d'exigence professionnelle réelle justifiée-Le juge Desjardins de la Cour d'appel a décidé dans l'affaire MacNeill que l'art. 31 de la LEFP est un cas de discrimination directe, mais qu'il contient en lui-même une exigence professionnelle justifiée qui est compatible avec la LCDP-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 31-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6.

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