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Shehzeda ( Re )

T-1998-96

juge Rothstein

12-8-97

2 p.

Appel de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a refusé d'attribuer la citoyenneté pour le motif que la personne concernée n'avait pas une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada-En appel, la connaissance de l'anglais s'est avérée suffisante-Toutefois, le fait que l'appelant a déclaré qu'il avait l'intention de continuer à bénéficier de l'aide sociale ne démontre pas une compréhension et une connaissance des responsabilités conférées par la citoyenneté canadienne au sens de l'art. 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté-Cette déclaration montre que l'appelant ne comprend pas que tous les citoyens canadiens sont tenus d'essayer d'être responsables de leur propre bien-être sur le plan fiscal et, dans la mesure du possible, de compter le moins possible sur le régime d'aide sociale-L'affaire a été ajournée de façon à donner à l'appelant la possibilité de trouver un emploi de façon à ce qu'il ne touche plus de prestations d'aide sociale-S'il s'est écoulé une période raisonnable et si l'appelant réussit à prouver qu'il exerce un emploi, la Cour serait prête à examiner l'appel d'une façon favorable-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)e).

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