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Friends of the West Country Assn. c. Canada ( Ministre des Pêches et Océans )

T-1893-96

juge Muldoon

7-5-97

27 p.

Requête présentée en vertu de la Règle 1612 en vue d'obliger les intimés à produire certaines pièces qui sont en leur possession-Décisions des agents du ministère des Pêches et Océans prises en vertu de l'art. 20(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), et de l'art. 5(1)a) de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) approuvant un rapport d'examen préalable concernant la construction d'une route et de deux ponts par Sunpine Forest Products Ltd. (Sunpine)-Sunpine est une société forestière qui propose de construire une route pour accéder à certaines régions forestières en Alberta-Sunpine s'est adressée au ministre pour obtenir l'approbation prévue à l'art. 5(1)a) de la LPEN en vue de construire deux ponts enjambant les rivières Ram (Ram River) et Prairie (Prairie Creek), toutes deux des voies navigables-Le procureur général du Canada n'est pas partie à l'évaluation environnementale et par conséquent il n'a pas d'intérêts opposés à ceux de la requérante-Son nom est rayé de la liste des intimés-Il est approprié que le nom du ministre des Pêches et Océans figure parmi les intimés étant donné qu'il a agi en croyant qu'il pouvait déléguer l'exécution de l'évaluation et la délivrance de l'autorisation en vertu de la LPEN à la Garde côtière-Au moment oú l'évaluation a été faite, le ministre des Pêches et Océans n'avait pas et il n'a toujours pas le pouvoir de donner des autorisations en vertu de la LPEN ou de déléguer son pouvoir d'accorder de telles autorisations à la Garde côtière canadienne-Pour les fins de la LPEN, le ministre qui accorde les autorisations en vertu de cette Loi et qui est l'autorité responsable en vertu de la LCEE est le ministre des Transports et il le demeurera jusqu'à ce que le projet de loi C-62 soit adopté-Les intimés doivent-ils communiquer et certifier les pièces que la requérante demande en vertu de la Règle 1612?-La requérante doit être autorisée à préparer sa cause-La présente affaire traite d'une question qui est, depuis le début jusqu'à la fin, une procédure très publique-Pour chaque évaluation de projet en vertu de la LCEE, un «registre public» doit être établi en vertu de l'art. 55 de la Loi-L'autorité responsable doit tenir un registre public accessible à tous, sous réserve de certaines exceptions-Le registre doit renfermer tous les documents ayant trait à la proposition-Les critères visés à la Règle 1612 sont ceux de la possession et de la pertinence-Le libellé de l'art. 55 de la LCEE est très général et englobant-Tous les renseignements qui sont en possession des intimés concernant le projet de Sunpine sont pertinents à la proposition précise-Les pièces demandées par la requérante en vertu de la Règle 1612 sont pertinentes et elles sont en possession des intimés-La pertinence doit être établie après avoir examiné la demande au vu des motifs énoncés dans l'avis de requête introductif d'instance-La requérante a présenté six demandes de documents-L'argument invoqué par les intimés selon lequel seuls les renseignements pertinents examinés par le tribunal doivent être remis à la requérante n'est pas appuyé par la jurisprudence-Les pièces visées dans les demandes 1 à 5 sont directement pertinentes à la question en litige-Tous les documents demandés qui se rapportent à la proposition de Sunpine seront certifiés et communiqués-La demande no 6 est accueillie uniquement dans la mesure oú il existe des documents qui ont trait à la proposition de Sunpine-Requête accueillie-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 20(1)a), 55-Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. (1985), ch. N-22, art. 5(1)a)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1612 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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