Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Sawatzky c. Canada ( Ministre de l'Agriculture )

T-1439-96

protonotaire Hargrave

13-9-96

11 p.

Requête en radiation d'un avis de requête introductive d'instance en vue d'un contrôle judiciaire, parce qu'il ne révèle aucune cause raisonnable d'action-Le requérant cherche à faire infirmer la décision du ministre de l'Agriculture de recommander une modification de la Loi sur la Commission canadienne du blé-Le requérant prétend d'abord que les protonotaires n'ont pas la compétence d'annuler un acte de procédure car cela constituerait une décision finale-Il prétend également que la Cour n'avait pas la compétence nécessaire pour radier un avis de requête introductive d'instance, car, selon l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.), le moyen approprié par lequel une partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même-En ce qui concerne la question de la compétence, l'art. 46(1) de la Loi sur la Cour fédérale permet aux juges de cette Cour de prévoir des règles et de rendre des ordonnances autorisant les protonotaires à exercer des pouvoirs de nature judiciaire-Les requêtes en radiation de plaidoiries en vertu de la Règle 419(1) constituent des requêtes interlocutoires de nature judiciaire et relevant de la compétence du protonotaire malgré le caractère définitif de la décision-Quant à la question de la radiation de l'avis de requête introductive d'instance, la Cour doit être particulièrement minutieuse et les circonstances doivent être très exceptionnelles-La requête doit n'avoir aucune chance d'être accueillie-Seules les décisions, et non les recommandations des ministres au gouverneur en conseil, peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire-Comme le requérant cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la recommandation faite par le ministre au gouverneur en conseil en vue de la modification du Règlement sur la Commission canadienne du blé, il est évident que la requête ne sera pas accueillie-Pour ce qui est de la question de refuser l'autorisation de modifier, en se fondant sur MacMillan c. Canada (1996), 108 F.T.R. 32 (C.F. 1re inst.), à la page 39, «pour qu'une déclaration soit radiée sans autorisation de la modifier, il ne doit pas exister la moindre trace d'une cause d'action légitime»-On ne peut pas dire que le nouvel article du Règlement excède de quelque façon que ce soit la compétence conférée au gouverneur en conseil-Le gouverneur en conseil peut régulièrement demander conseil à son personnel et aux ministres du gouvernement-L'avis de requête introductive d'instance est rejeté, sans autorisation de modifier-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419(1)-Loi sur la Commission canadienne du blé, L.R.C. (1985), ch. C-24, art. 46 (mod. par L.C. 1994, ch. 4, art. 49)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. C-7, art. 46(1)h) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 14).

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