Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Raman c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1701-95

juge Dubé

31-12-96

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un agent principal (AP) ayant conclu qu'il n'avait pas compétence pour rouvrir une enquête à l'issue de laquelle une mesure de renvoi avait été prononcée-À son arrivée au Canada, le passeport zimbabwéen du demandeur est apparu frauduleux-Le demandeur a répondu négativement lorsqu'on lui a demandé s'il voulait présenter une demande de statut de réfugié-Avisé qu'il était expulsé, le demandeur a avoué être capitaine d'aviation au sein des forces aériennes nigérianes et a exprimé le désir de réclamer le statut de réfugié-En vertu de l'art. 44(1) de la Loi sur l'immigration, toute personne au Canada peut revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention, à condition de ne pas être frappée d'une mesure de renvoi qui n'a pas été exécutée (à moins que la mesure n'ait été annulée en appel)-Demande rejetée-L'art. 44 empêche clairement l'AP de reconsidérer une décision portant exclusion-Une fois la décision rendue, le réfugié ne peut revendiquer le statut de réfugié à moins que la mesure n'ait été annulée en appel-L'AP n'a pas compétence, que ce soit en common law ou en vertu de l'art. 7 de la Charte et de l'art. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, pour examiner l'opportunité de rouvrir une audience-Il n'est pas nécessaire de décider s'il y a eu violation de la justice naturelle étant donné que l'AP n'avait aucune obligation d'informer le demandeur du droit à l'assistance d'un avocat-De plus, le demandeur n'a pas établi qu'il a été privé du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne suivant l'art. 7 de la Charte car il n'avait pas le droit d'entrer au pays-Même s'il a été détenu pour empêcher son entrée illégale, rien ne prouve qu'il n'était pas libre de retourner dans le pays d'oú il venait-Questions certifiées: (1) L'AP a-t-il compétence, que ce soit en common law ou en vertu de l'art. 7 de la Charte et de l'art. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, pour examiner l'opportunité de rouvrir une audience à l'issue de laquelle une mesure de renvoi a été prononcée, afin de permettre à une personne de réclamer la protection du statut de réfugié au sens de la Convention?-(2) Dans l'affirmative, cette compétence est-elle restreinte aux cas oú la décision initiale est entachée par la violation de la justice naturelle ou des principes de justice fondamentale?-(3) Si la compétence est ainsi restreinte, l'omission de l'AP d'informer le demandeur du droit à l'assistance d'un avocat avant la conclusion de l'audience ayant conduit à la délivrance d'une mesure de renvoi allait-elle à l'encontre de la justice naturelle ou des principales de justice fondamentale?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 23 (mod. L.C. 1992, ch. 49, art. 13; 1995, ch. 15, art. 3), 44 (mod. L.C. 1992, ch. 49, art. 35)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7-Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 52(1).

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