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Lawrence c. Canada ( Gendarmerie Royale du Canada )

T-1714-94

protonotaire Hargrave

6-11-96

9 p.

Requête en vue d'apporter des modifications importantes à la défense-Dans l'action principale, intentée en juillet 1994, la demanderesse, gendarme de la GRC, réclamait des dommages-intérêts par suite d'un accident d'équitation survenu en octobre 1992 pendant un cours de formation-En janvier 1996, les parties ont signé et déposé un exposé conjoint, conforme à la Règle 485 dans lequel la demanderesse a ajouté une réclamation additionnelle fondée sur la Loi sur la responsabilité des occupants de l'Ontario-La Couronne demande en l'espèce d'ajouter des paragraphes à sa défense pour répondre à la réclamation fondée sur la Loi sur la responsabilité des occupants-Les questions en litige sont les suivantes: (1) les modifications à la défense devraient-elles être accordées, étant donné qu'elles pourraient causer un préjudice à la demanderesse, et (2) si la décision est portée en appel et que le tribunal d'appel estime que ces modifications auraient dû être accordées, la défenderesse ne peut néanmoins faire valoir, en réponse à la réclamation relative à la responsabilité de l'occupant mentionnée dans l'exposé visé à la Règle 485, que cette plaidoirie est hors délai étant donné que cette plaidoirie fait partie de la déclaration et que celle-ci a été déposée dans les délais prescrits-Requête rejetée-La raison principale pour laquelle la modification est refusée découle du préjudice qui serait causé à la demanderesse-À une date aussi tardive, il n'est pas possible de se préparer adéquatement pour l'instruction et la demanderesse ne pourrait être indemnisée contre cet effet de surprise et l'injustice qui en résulterait si la modification était autorisée-La demanderesse devrait tenir d'autres interrogatoires préalables-En outre, les modifications ne respectent pas la Règle 409 disposant qu'une partie doit plaider spécifiquement toute loi de prescription-Pour alléguer qu'il y a prescription, il convient d'énoncer les faits pertinents qui permettent d'invoquer les délais de prescription sur lesquels les parties s'appuient (ce qui n'a pas été fait en l'espèce)-En outre, les modifications ne doivent pas être accordées si elles compliquent ou allongent inutilement une instance, ce qui semble être le cas en l'espèce-La modification ayant trait à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada n'est pas pertinente, elle ne servirait aucun but utile et elle ne doit pas être autorisée: la Loi n'est pas applicable à la demanderesse, puisque celle-ci ne compte pas le nombre requis d'années de service-La modification ayant trait à la Loi sur les pensions ne devrait pas être autorisée étant donné qu'il semble beaucoup trop spéculatif, en l'espèce, de prétendre qu'une pension pourrait être accordée en s'appuyant sur l'état de santé actuel de la demanderesse-De toute façon, la question de la pension exigerait une preuve d'experts médicaux, pour laquelle aucun arrangement n'a été prévu-L'avocate de la défenderesse, en acceptant sans réserve la modification effectuée au moyen d'un accord visé à la Règle 485, ne doit pas être autorisée à contester la plaidoirie en invoquant une loi de prescription, pas plus que la défenderesse n'aurait pu contester la plaidoirie relative à la responsabilité des occupants si celle-ci avait été déposée par voie de modification autorisée non pas par consentement, mais par ordonnance judiciaire, la modification remontant à la date du dépôt de la déclaration, et se trouvant donc à l'intérieur des délais prescrits-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 409, 485-Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-11-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6.

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