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Canada ( Procureur général ) c. Lambie

T-2250-95

juge Nadon

23-12-96

20 p.

Demande visant l'annulation de la décision d'un tribunal d'appel des droits de la personne accueillant l'appel qu'ont interjeté les intimés de la décision d'un tribunal des droits de la personne qui avait rejeté leur plainte de discrimination-La plainte portait que les Forces armées canadiennes avaient, en raison de l'état matrimonial de l'intimé, refusé de le nommer commandant de la Base des Forces canadiennes Greenwood en Nouvelle-Écosse-Demande accueillie-L'intimé était à l'époque en cours de divorce et projetait d'épouser sa conjointe de fait-Le tribunal de première instance a conclu que l'état matrimonial de l'intimé n'était pas entré en ligne de compte aux fins de la nomination-Le tribunal d'appel a statué, d'après les faits de la cause, que le tribunal de première instance avait commis une erreur en concluant que la candidature de l'intimé n'avait pas été rejetée en raison de son état matrimonial-Le tribunal d'appel a entendu quatre témoins additionnels, tenant en pratique une audition de novo-Le tribunal d'appel a conclu à tort que le tribunal de première instance avait erré en examinant une fausse question (celle de l'existence d'un plan délibéré pour cacher la prise en compte inappropriée de l'état matrimonial par un supérieur, plutôt que la question de savoir si une inférence raisonnablement tirée des faits pouvait conduire à la conclusion que l'intimé a été écarté du processus en raison de son état matrimonial)-Or le tribunal de première instance a bel et bien examiné la question posée par le tribunal d'appel-Plus important encore, le tribunal d'appel a énoncé une conclusion, au vu d'une preuve contradictoire et incohérente, sans s'appuyer sur des motifs substantiels pour arriver à cette conclusion plutôt qu'à une autre-La décision du tribunal d'appel est annulée car elle a écarté tous les éléments de preuve qui n'étayaient pas sa conclusion que l'intimé avait été victime de discrimination-Quant au redressement accordé par le tribunal d'appel [modification du dossier de l'intimé pour indiquer sa promotion au rang de colonel etcompensation financière (paiement rétroactif de l'écart des salaires, des prestations de retraite et de tous les autres avantages, versement d'une indemnité pour les congés et le temps consacrés à la préparation de la plainte)]-Aux fins du calcul des dommages-intérêts, le plaignant doit établir, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il a perdu un emploi ou la possibilité d'un emploi-Étant donné les conclusions du tribunal d'appel, cette preuve a été établie-Le mot «dépenses» employé à l'art. 53(2)d) n'est pas suffisamment large pour englober le temps de préparation, sauf circonstances exceptionnelles-L'affaire est renvoyée à un tribunal d'appel nouvellement constituée aux fins de trancher les questions au dossier telles qu'elles ont été soumises au tribunal d'appel-Il sera loisible au nouveau tribunal de permettre aux parties de produire des témoins qui n'ont pas été appelés à témoigner devant le tribunal de première instance ou le tribunal d'appel-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 53(2)d).

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