Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Nguyen c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3538-94

juge Reed

13-11-96

12 p.

Les requérants demandent une ordonnance enjoignant à l'intimé de venir expliquer devant la Cour pourquoi il ne devrait pas être reconnu coupable d'outrage au tribunal-Ils allèguent que l'intimé a agi de façon à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour-Le requérant a quitté le Viêt-Nam en bateau avec son épouse et ses enfants le 19 mai 1989-À leur arrivée à Hong Kong, ils n'ont pas été retenus dans le processus de sélection en tant que réfugiés et ont été envoyés dans des camps-Le 14 juin 1989, un projet de déclaration et un plan d'action global (le plan) ont été adoptés au cours d'une conférence internationale sur les réfugiés d'Indochine; ce plan approuvait une procédure aux termes de laquelle les personnes qui étaient reconnues comme réfugiés par le pays de premier asile pouvaient se réétablir dans un tiers pays-Dans le cas de Hong Kong, ce plan s'appliquait rétroactivement jusqu'au mois de juin 1988-Le requérant pouvait se prévaloir des dispositions de parrainage pour être admis au Canada-La demande de parrainage a été déposée le 7 septembre 1989-La demande en vue d'obtenir une ordonnance obligeant l'intimé à traiter la demande de parrainage a été accueillie en appel-Après l'entrevue ayant pour but de traiter la demande de parrainage, la demande de résidence permanente au Canada a été refusée au motif que le requérant et sa famille ne seraient pas en mesure de s'établir avec succès au Canada, et qu'il n'y avait pas non plus de raisons d'ordre humanitaire pouvant justifier une décision favorable, la famille étant dans la même position que tous ceux se trouvant dans les camps fermés-La décision a été annulée au motif que le requérant n'avait pas reçu un préavis suffisant concernant l'entrevue; l'agente des visas a tenu compte d'éléments non pertinents (l'effet d'avalanche)-Après une nouvelle entrevue, la demande a été rejetée pour les mêmes raisons-La lettre de la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration au ministre des Affaires extérieures indique que la demande de résidence permanente a été traitée en vertu des dispositions du plan-Le requérant prétend que si cette affirmation fait référence au premier traitement de la demande de parrainage, l'agente d'immigration qui a pris cette décision a fourni des renseignements inexacts à la Cour quand elle a dit, en contre-interrogatoire sur son affidavit, que le plan n'avait pas joué de rôle dans sa décision-Si cette lettre fait référence au deuxième traitement, cette décision est contraire à la directive du juge Gibson quant aux éléments qui devaient être pris en compte-Demande rejetée-La lettre est rédigée sous la forme d'un récit chronologique-Elle contient des erreurs, mais si la déclaration sur laquelle l'avocat s'appuie est exacte, il y a une certaine ambiguïté quant à savoir si elle s'applique au premier ou au deuxième traitement de la demande du requérant-Dans un procès pour outrage, la preuve doit être établie «au-delà de tout doute raisonnable»-La preuve des requérants prise isolément n'établit pas à première vue un cas d'outrage au tribunal, ce qui est le critère exigible pour être en mesure d'obtenir une ordonnance de se justifier-Les dépens ne sont pas adjugés, non pas parce qu'il y a eu signification ou non, mais parce que la requête des requérants en vue d'obtenir une ordonnance de se justifier n'était pas frivole et qu'elle se fondait sur une lettre ambiguë, manifestement erronée à certains égards, de la part de l'intimé-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 355.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.