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Universal Graphics Ltd. c. Canada

T-2455-91

protonotaire Hargrave

18-8-97

6 p.

Retard inexpliqué de six ans de la part de la demanderesse qui n'a manifestement aucune intention de poursuivre l'action-Bien qu'ayant été dûment avisée, la demanderesse n'a fait aucun cas de la présente requête-Application du critère en trois volets en matière de radiation, établi dans l'arrêt Allen v. Sir Alfred McAlpine & Sons Ltd., [1968] 2 Q.B. 229 (C.A.), et approuvé dans Birkett v. James, [1978] A.C. 297 (H.L.)-(1) Retard excessif-(2) Aucune excuse fournie-(3) La défenderesse n'a subi aucun préjudice hormis le préjudice inhérent à l'écoulement du temps-L'application stricte du critère est souvent source d'injustice car le défendeur peut être incapable d'établir le préjudice malgré le passage des ans-Dans Grovit v. Doctor, [1997] 1 W.L.R. 640 (H.L.), le juge de première instance, qui avait conclu à l'existence d'un certain préjudice, a radié l'action en diffamation après une inaction de deux ans de la partie demanderesse, vu l'absence d'intérêt de cette dernière dans la poursuite de l'action-Il a qualifié d'«intolérable» le fait qu'un demandeur engage une action sans avoir l'intention d'y donner suite-La Cour d'appel a confirmé la décision du juge de première instance, mais elle a conclu que le retard découlant d'un abus de procédures constituait en soi un préjudice-La Chambre des lords a critiqué le volet «préjudice grave» du critère, disant qu'il minait le pouvoir de la Cour de radier une procédure comme sanction du retard, et conduisait ainsi à la prolongation des litiges, et elle a souligné le caractère trop étroit de la définition de préjudice-La Chambre des lords a fait ressortir la nécessité de modifier la règle, disant que les principes énoncés dans Birkett v. James ne permettaient pas de s'attaquer efficacement à la question des retards parce qu'insatisfaisants, inadéquats et trop peu sévères-La Chambre des lords a évité d'appliquer le volet «préjudice» en concluant qu'il n'était pas nécessaire, dans les cas d'abus de procédures, d'établir le préjudice pour faire rejeter une action pour défaut de poursuivre, et qu'en l'espèce l'inaction de la partie demanderesse pendant deux ans constituait un abus de procédures-La preuve de l'inaction du demandeur peut étayer la demande de rejet pour défaut de poursuivre, mais s'il y a abus de procédures, il n'est pas nécessaire d'établir le défaut de poursuivre-La Chambre des lords a laissé en suspens la question de savoir si une action peut être rejetée pour défaut de poursuivre dans le cas oú la preuve ne satisfait pas au critère traditionnel-Action radiée pour cause de retard excessif de la demanderesse qui non seulement ne fournit aucune excuse mais ne démontre également aucun intérêt.

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