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Canada ( Procureur général ) c. Boulton

A-45-96

juge Robertson, J.C.A.

18-12-96

5 p.

Demande en annulation de la décision du juge-arbitre au sujet de l'exclusion du prestataire du bénéfice de l'art. 28 de la Loi sur l'assurance-chômage-L'intimé avait perdu son emploi en octobre 1993 pour s'être trouvé «sous l'influence de l'alcool» au travail-La Commission a rejeté sa demande de prestations d'assurance-chômage par ce motif qu'il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite-Le prestataire a déposé un grief avec l'aide de son syndicat-Grief réglé par voie de transaction-Le conseil arbitral a jugé que les transactions «sans préjudice» ne sont pas admissibles pour prouver que la perte d'emploi n'est pas due à l'inconduite-Il a conclu que le prestataire avait été exclu, en application de l'art. 28, du bénéfice des prestations-Le juge-arbitre a conclu que la transaction est admissible en preuve et a infirmé la décision de la Commission portant exclusion du prestataire-Le juge-arbitre a commis une erreur en invoquant l'existence d'un règlement de grief entre l'employeur et le prestataire pour conclure que le premier a retiré son argument initial que le second avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite-Le simple fait qu'il existe une transaction ne tranche pas la question de savoir si l'employé a été renvoyé en raison de sa propre inconduite-Rien dans la transaction ne permet de conclure que l'employeur a retiré l'allégation d'inconduite faite contre le prestataire-Il n'y a aucune preuve qui permette d'invoquer la transaction pour réfuter la constatation antérieure d'inconduite-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28(1).

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