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Contenu de la décision

Whittingham c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2572-95

juge Cullen

30-1-97

3 p.

Un membre de la section d'appel de l'immigration, R. Channan, a rejeté l'appel interjeté à l'égard d'une mesure d'expulsion-Dans une lettre envoyée par télécopieur et par courrier ordinaire dans le délai prescrit, le demandeur a demandé les motifs écrits de la décision rendue à son égard-Le greffier a répondu que les motifs de la décision ne pouvaient lui être fournis puisque le membre Channan était inapte pour raison de santé-L'intimé allègue qu'aucune preuve n'établit l'existence d'une fiche d'envoi jointe à la demande de motifs que le demandeur a envoyée par télécopieur, comme le prescrit la Règle 35(1) des Règles de la section d'appel de l'immigration-Par conséquent, on ne peut considérer que la demande télécopiée a été reçue dans le délai prescrit-Demande accueillie-Il n'existe aucune exigence voulant que la demande de motifs doive être signifiée-L'art. 69.4(5) de la Loi sur l'immigration prévoit uniquement que la section d'appel n'est tenue de motiver par écrit sa décision sur un appel présenté en vertu des art. 70 ou 71 que si l'une des parties le demande dans les 10 jours suivant sa notification, auquel cas la transmission des motifs se fait sans délai-La demande n'a donc pas à être signifiée officiellement-On exige seulement qu'elle soit présentée dans les 10 jours suivant la notification de la décision rendue à l'égard de l'appel-Le demandeur a été avisé de cette décision le 12 septembre-Sa demande de motifs écrits a été envoyée par télécopieur le 19 septembre, soit bien en deça du délai de 10 jours-Application de la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Pinnock, IMM-3139-95, juge Gibson, jugement en date du 6-11-96, encore inédit: la section d'appel de l'immigration doit donner les motifs de sa décision pour qu'un véritable droit de révision existe suivant les règles de la justice naturelle-On n'a pas fait la preuve d'une raison spéciale justifiant l'adjudication de dépens-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.4(5) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 63)-Règles de la section d'appel de l'immigration,DORS/93-46, Règle 35(1)-Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, DORS/93-22, Règle 22.

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