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Kite c. Canada ( Procureur général )

T-1143-95

juge Muldoon

29-10-96

10 p.

Contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique a rejeté un appel fondé sur l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique à l'encontre de certaines promotions-L'art. 21 de la Loi permet à tout candidat non reçu d'interjeter appel de la nomination-Le requérant est un scientifique du Centre national de recherche en hydrologie (CNRH), dont le comité fait une première sélection des candidats en se fondant sur la norme de classification et d'avancement-Si le candidat franchit cette étape, son dossier est acheminé au comité de l'avancement du Service de la conservation et de la protection (comité C&P)-Si le candidat respecte la norme de classification, le comité C&P le recommande auprès du comité de l'avancement du ministère (CAM), qui procède aux nominations conformément à l'art. 10(1) de la Loi-En 1992, le comité C&P a rejeté la demande de promotion du requérant au motif qu'il ne respectait pas le critère du leadership-Étant donné qu'aucun autre candidat n'a obtenu de promotion, la décision n'a pas été portée en appel-En 1993, le comité d'examen du CNRH a conclu que la demande du requérant ne respectait pas le critère du leadership et ne l'a pas recommandée auprès du comité C&P-Trois autres scientifiques du Service de l'environnement atmosphérique (SEA) ont été promus-Le requérant a interjeté appel de ladite promotion-Rejetant l'appel, le comité d'appel a conclu que le comité du CNRH avait le droit d'examiner uniquement les aptitudes de leadership du requérant pour déterminer si un changement était justifié au niveau du C&P-De plus, le comité d'appel a conclu que la promotion de 1992 n'était pas visée par l'appel et que, par conséquent, en l'absence de preuve indiquant le contraire, elle était réputée bien fondée-La demande est rejetée-Le comité d'appel a pour tâche de déterminer si les promotions ont été accordées selon le principe du mérite-Il n'a pas la compétence voulue pour réévaluer le mérite d'un candidat-Le comité d'appel doit déterminer si le CNRH a évalué le mérite de façon raisonnable-(1) Le comité d'appel a eu raison de refuser de se prononcer sur le bien-fondé de la décision rendue par le C&P en 1992-L'art. 21 de la Loi permet au comité d'appel uniquement de confirmer ou de révoquer des nominations-Le comité d'appel n'a pas commis d'erreur en concluant que le comité du CNRH avait agi de façon raisonnable lorsqu'il a statué que le requérant ne respectait pas le souscritère du leadership dans l'application des programmes-Le CNRH n'avait aucune raison de procéder à une toute nouvelle évaluation de la demande de promotion du Dr Kite, la norme n'ayant pas été modifiée, ni la demande du requérant-Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'examiner l'équité de l'existence d'un palier supplémentaire (le comité du CNRH) pour les scientifiques évalués par le comité C&P, lequel palier n'existait pas dans le cas des scientifiques dont la demande était examinée par le SEA, lorsqu'il n'est pas prouvé que le système allait à l'encontre de l'équité procédurale-Le comité d'appel a eu raison de conclure que le comité du CNRH avait bien appliqué la norme-Un autre organisme de révision en serait peut-être arrivé à une conclusion différente, mais l'évaluation par le comité d'appel de la décision du CNRH, qui est fondée sur les faits, ne constitue pas une erreur de droit susceptible de révision-La méthode du comité d'appel ne constitue pas une erreur de droit-La promotion aurait dû se dérouler selon la procédure de l'art. 10(2) de la Loi, ce qui nécessitait une délégation par la Commission de la fonction publique, mais le comité d'appel a eu raison de procéder à une analyse sous le régime de l'art. 10(1), parce que la demande de promotion a été examinée aux termes de cette disposition-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10), 21 (mod., idem, art. 16).

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