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Burnet c. M.R.N.

T-2261-96

juge Tremblay-Lamer

12-6-97

7 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 152(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu en vue d'obtenir un bref de mandamus forçant l'intimé à envoyer à la requérante un avis de détermination de perte pour son année d'imposition 1987 pour une somme au moins égale à 260 460 $-En 1987, la requérante et son mari ont subi une perte de 520 920 $ lors de la vente d'un immeuble de West Vancouver-La requérante n'a réclamé aucune perte lorsqu'elle a produit sa déclaration de revenus de 1987-Elle ne s'est pas opposée à la cotisation et elle n'a pas interjeté appel de la cotisation-Dans sa déclaration de revenus de 1987, son mari a réclamé la déduction de la totalité de la perte en tant que perte d'entreprise-En 1991, le MRN a fixé de nouveau l'impôt dû par le mari pour l'année d'imposition 1987 et a refusé la déduction de la perte au motif qu'il s'agissait d'une perte purement personnelle-Le mari a interjeté appel de la nouvelle cotisation devant la Cour de l'impôt-En octobre 1992, la requérante a demandé au MRN de lui envoyer un avis fixant à la moitié de la perte subie la perte autre qu'une perte en capital qu'elle avait subie au cours de son année d'imposition 1987-La nouvelle cotisation établie relativement à l'année d'imposition 1987 du mari a été remplacée par une seconde nouvelle cotisation datée d'octobre 1992-Le mari a modifié son avis d'appel initial en ne réclamant que la moitié de la perte au motif qu'il était copropriétaire de l'immeuble-Le MRN a accepté de garder en suspens la demande présentée par la requérante en attendant l'issue de l'appel interjeté par son mari devant la Cour de l'impôt-Par lettre datée d'août 1994, le MRN a convenu avec la requérante que, si son mari obtenait gain de cause dans l'appel qu'il avait interjeté au sujet de sa moitié de la perte, le MRN en tiendrait compte pour établir la perte autre qu'une perte en capital subie par la requérante au cours de son année d'imposition 1987 et qu'il lui enverrait un avis de détermination de perte en conséquence-En mai 1995, la CCI a statué que le mari de la requérante avait le droit de déduire une perte d'entreprise égale à la moitié de la perte subie lors de la vente de l'immeuble-En octobre 1995, la requérante a demandé à l'intimé de lui envoyer un avis de détermination établissant sa perte pour l'année d'imposition 1987 à la moitié du montant de la perte-En septembre 1996, le MRN a rejeté la demande de la requérante-La demande est rejetée-Avant de délivrer un bref de mandamus, il faut d'abord déterminer si l'intimé était soumis à une obligation publique légale envers la requérante aux termes de l'art. 152(1.1)-La seule question en litige est celle de savoir si l'intimé a «établi» que la perte subie par la requérante au cours de son année d'imposition 1987 était différente de celle qu'elle avait déclarée dans sa déclaration de revenus pour l'année en question-La condition préalable énoncée à l'art. 152(1.1) n'a pas été satisfaite et, en conséquence, l'intimé n'était soumis à aucune obligation publique légale envers la requérante-La perte de la requérante n'a jamais été établie-La lettre écrite en 1994 par l'intimé ne contenait pas une formule suffisante pour établir la perte de la requérante-La lettre ne permettait pas de connaître cette somme avec précision, et la position qui y était énoncée était conditionnelle-Il ressort de la jurisprudence qu'on ne peut dire qu'un montant a été établi lorsqu'il est assujetti à une condition-Le ministre a fixé à un montant égal à zéro la perte subie par la requérante au cours de son année d'imposition 1987, conformément à ce que la requérante avait déclaré dans sa déclaration de revenus pour cette année-là-La lettre écrite en août 1994 n'y a rien changé-Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 152(1.1) (édicté par S.C. 1976-77, ch. 4, art. 6; 1977-78, ch. 1, art. 76; 1983-84, ch. 1, art. 84; 1985, ch. 45, art. 86; 1986, ch. 55, art. 59).

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