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Thibeault c. Canada ( Ministre des Pêches et des Océans )

T-341-95

juge Tremblay-Lamer

18-10-96

14 p.

Requête en annulation d'une décision du ministre des Pêches et Océans assujettissant le permis de pêche au crabe des neiges du requérant à une réduction de quota-Ce dernier est un pêcheur qui détenait, pour l'année 1994, un permis l'autorisant à pêcher le crabe des neiges-Aux termes d'un rapport d'infraction, préparé le 12 juillet 1994, on a reproché au requérant d'avoir contrevenu à l'art. 34(2) du Règlement de pêche et à l'art. 56(1) du Règlement de pêche de l'Atlantique en rejetant à la mer des poissons de taille commerciale et en utilisant des casiers à crabe nonétiquetés-En vertu des art. 7 et 9 de la Loi sur les pêches, le directeur général, région de Québec, du ministère des Pêches et Océans a réduit de 10,000 livres le quota de pêche au crabe des neiges du requérant pour l'année 1995-Dans l'affaire Matthews c. Canada (Procureur général), [1997] 1 C.F. 206 (1re inst.), il a été jugé qu'aucune des conditions prévues à l'art. 22 du Règlement de pêche n'incluait l'imposition de sanctions pour violation des conditions de permis-Le fait pour le ministre de tenter de punir un pêcheur en assujettissant le renouvellement de son permis au respect de certaines conditions est contraire à l'esprit de l'art. 7 de la Loi-Le législateur a prévu une gamme de pénalités qui peuvent être imposées par une cour de justice et qui offrent toutes les garanties procédurales se rattachant au processus judiciaire-Le ministre a excédé sa juridiction en utilisant son pouvoir discrétionnaire pour une fin autre que celle voulue par le législateur-Sa décision était déraisonnable-Pour déterminer le caractère raisonnable d'une décision de l'administration, il faut regarder les bases sur lesquelles la décision a pu être prise et ses sources-La politique émise par le Ministère prévoit certaines normes qui doivent être suivies par l'agent lors de la préparation du dossier d'infraction-Rien n'indique en l'espèce que ces normes ont été suivies-Il n'y a aucun indice des bases sur lesquelles la sanction a été prise de sorte que celle-ci apparaît totalement arbitraire et manifestement déraisonnable-Requête accueillie-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7, 9-Règlement de pêche (dispositions générales), DORS/93-53, art. 22, 34(2)-Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, DORS/86-21, art. 56(1).

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