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Canada ( Procureur général ) c. Savarie

A-704-95

juge Marceau, J.C.A.

27-9-96

6 p.

Demande de révision judiciaire à l'encontre d'une décision d'un juge-arbitre agissant en vertu des dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage-Tous les enseignants à l'emploi des Commissions scolaires catholiques dans la province de Québec ont des conditions d'engagement qui sont déterminées par une convention collective-Sous cette convention, les enseignants se voient crédités d'un certains nombre de congés de maladie qui, s'ils n'ont pas été utilisés au cours de l'année, sont monnayables à la dernière journée de chaque année de travail-La somme reçue à ce titre est sujette à répartition, conformément aux art. 57 et 58 du Règlement sur l'assurance-chômage-Selon la Commission, le mode de répartition est «payable à un prestatire en raison de . . . la cessation de son emploi» tel que prévu à l'art. 58(9) du Règlement-Selon le juge-arbitre, l'art. 58(9) du Règlement implique un lien de causalité direct plutôt qu'une pure coïncidence entre la cessation d'emploi et le paiement des congés monnayables-Ce lien n'existe pas ici puisque le paiement est dû à ce moment oú prend fin l'année de travail à tous les enseignants sans distinction entre ceux dont le contrat d'engagement est prévu comme devant se renouveler tacitement et ceux dont le contrat d'engagement se termine là-La cause du paiement n'est pas la fin du contrat de travail, mais la convention collective dont les modalités fixent le moment oú le paiement deviendra exigible-Si pour certains, ce moment est le même que celui oú prend fin leur engagement, c'est simplement une coïncidence-La demande est accueillie-L'argument adopté par le juge-arbitre repose sur une interprétation erronée de l'expression «en raison de»-L'expression «en raison de» ne saurait être prise dans le sens strict de «causé par» comme le présuppose l'argument-Un paiement est fait «en raison de» la cessation d'emploi au sens du texte lorsqu'il devient dû et exigible au moment oú survient la fin de l'emploi, lorsqu'il est «déclenché» par l'écoulement du temps d'emploi-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 58(9) (mod. par DORS/89-550, art. 1).

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